R. c. Douglas, 1991 CanLII 81 (CSC)
Il ressort de cette jurisprudence qu'un acte d'accusation est adéquat s'il contient des détails suffisants pour renseigner raisonnablement l'accusé sur l'accusation et pour identifier l'affaire mentionnée, de sorte qu'il est en mesure de bien préparer sa défense. La question de savoir si l'acte d'accusation est suffisant dépend des faits de l'espèce et de la nature de l'accusation. Il n'est pas nécessaire de préciser le moment exact à moins qu'il ne constitue un élément essentiel de l'infraction imputée et que l'inexactitude du moment indiqué n'induise l'accusé en erreur et ne lui porte préjudice.
De même, on peut généralement affirmer que la preuve de l'infraction a été faite s'il a été établi qu'elle a été commise durant la période indiquée dans l'acte d'accusation. Voir, par exemple, Container Materials Ltd. v. The King, 1942 CanLII 1 (SCC), [1942] R.C.S. 147, à la p. 159 et R. v. Hoffmann‑La Roche Ltd. (1980), 1980 CanLII 1615 (ON SC), 53 C.C.C. (2d) 1, à la p. 52, conf. par (1981), 1981 CanLII 1690 (ON CA), 62 C.C.C. (2d) 118 (C.A. Ont.). Dans l'affaire Hoffmann, l'accusée était inculpée d'une infraction prévue par la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, la vente d'articles à des prix déraisonnablement bas. Aux pages 52 et 53, le juge Linden dit:
[traduction] Je ne pense pas que la défense ait raison d'affirmer que le ministère public doit prouver en l'espèce que l'accusée a pratiqué des prix déraisonnablement bas de manière continue, pendant toute la période du 1er janvier 1968 au 30 novembre 1974. L'acte d'accusation dit que l'infraction a été commise "entre" ces dates‑là et non qu'elle s'est poursuivie durant toute cette période. Il suffit, à mon sens, de prouver que l'infraction a été commise à un moment de la période indiquée. Je conclus que le ministère public y est parvenu en prouvant que de tels prix ont été pratiqués entre le 25 juin 1970 et le 30 juin 1971, période qui est nettement comprise entre les dates mentionnées. [Je souligne.]
Dans l'arrêt R. c. B. (G.), 1990 CanLII 7308 (CSC), [1990] 2 R.C.S. 30, aux pp. 44 et 45, le juge Wilson a exposé avec beaucoup de clarté les exigences qu'une dénonciation doit respecter:
Il ressort de ces arrêts que ce qui constitue une dénonciation raisonnable ou adéquate relativement à l'acte ou à l'omission qui doit être établi contre l'accusé différera nécessairement d'une affaire à l'autre. Les faits à la base de certaines infractions se prêtent à une description plus précise que dans le cas d'autres infractions. De même, la nature et le caractère juridiques de l'infraction reprochée sont un facteur important dans toute appréciation du caractère raisonnable de la dénonciation. Toutefois, il appert également qu'en général on n'annulera pas une dénonciation ou un acte d'accusation pour la simple raison que le moment exact de l'infraction n'est pas précisé. La question sera plutôt entendue sur le fond. Bien qu'il soit de toute évidence important de fournir à l'accusé suffisamment de renseignements pour lui permettre d'identifier l'infraction reprochée et de préparer sa défense, la précision du moment exact de cette infraction n'est habituellement pas nécessaire à cette fin. Il va sans dire, évidemment, que le contraire peut être vrai dans certaines affaires.
Finalement, il faudra déterminer si l'acte d'accusation en cause respecte ces exigences.
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