R. c. Gagné-Faucher, 2024 QCCS 3574
La consécutivité des peines
[91] Les parties ont reconnu lors de leurs plaidoiries que la peine à purger quant au chef de délit de fuite entraînant la mort devait être consécutive.
[92] Effectivement, il appert de la jurisprudence que lors d’un même événement où se succèdent deux crimes distincts impliquant la conduite d’un véhicule moteur, les peines devraient être purgées de manière consécutive.
[93] Dans la décision R. c. Savard[43], le juge St-Arnaud de la Cour du Québec adopte un tel raisonnement et s’appuie sur la décision rendue dans R. c. Laporte[44], par le juge Conrad Chapdelaine où ce dernier s’exprime ainsi :
[77] Il est reconnu que les peines infligées pour différentes infractions découlant d'une même transaction criminelle ou d'un même incident sont habituellement purgées concurremment.
[78] Toutefois, tel que l'affirmait le juge Martin dans R. c. Gummer (1983 CanLII 5286 (ON CA), [1983] O.J. No. 181, par. 13-14) et repris dans R. c. Howe (précitée, par. 31), vu que les infractions de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort et de délit de fuite protègent des intérêts sociaux différents, les peines imposées pour ces crimes ne devraient pas être purgées concurremment.
[79] Au surplus, le crime de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort est entièrement commis lorsque son auteur décide, comme dans le présent cas, de fuir les lieux. Non seulement sont-ils distincts par leur nature et par les intérêts sociaux qu'ils visent à protéger, mais ils relèvent de deux transactions criminelles distinctes.[45]
Le principe des totalités de la peine
[94] Le principe de totalité vise à s’assurer que les peines que le Tribunal impose sont dans l’ensemble justes et appropriées. De sorte que le Tribunal doit jeter « un dernier coup d’œil à la peine globale afin d’évaluer si elle n’est pas exagérément longue au sens où elle serait disproportionnée à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ».[46]
[95] Dans le cas où le principe de totalité n’est pas respecté, le Tribunal peut ajuster les peines en rendant certaines d’entre elles concurrentes ou encore, si cela ne donne pas lieu à une peine juste et proportionnée en réduisant la durée d’une ou de plusieurs peines.
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