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dimanche 22 juin 2025

Le principe audi alteram partem, règle de justice naturelle et précepte fondamental de notre système juridique, exige que les tribunaux accordent aux personnes visées par leurs décisions l'occasion d'être entendues

A. (L.L.) c. B. (A.), 1995 CanLII 52 (CSC)

Lien vers la décision


27   Une seule question demeure, soit celle de savoir si un plaignant, tiers à l'instance (appelant ou non, mais en l'occurrence l'un des appelants), et le ministère public, partie à l'instance, ont tous deux qualité pour agir dans le cadre d'appels formés par des tiers.  À mon avis, cela ne fait aucun doute.  Le principe audi alteram partem, règle de justice naturelle et précepte fondamental de notre système juridique, exige que les tribunaux accordent aux personnes visées par leurs décisions l'occasion d'être entendues.  Les règles de justice naturelle ou d'équité procédurale sont le plus souvent abordées dans le contexte du contrôle judiciaire des décisions d'organismes administratifs, mais c'est en droit criminel qu'on en retrace l'origine.  Dans Blackstone's Criminal Practice (Murphy rev. 1993), les auteurs font remarquer ceci, à la p. 1529:

 

[traduction]  Traditionnellement, les règles de justice naturelle furent définies de façon un peu plus précise par deux principes majeurs ‑‑ nul ne peut être à la fois juge et partie, et le tribunal doit entendre les deux parties au litige.  [Je souligne.]

 

Voir Forsythe c. La Reine1980 CanLII 15 (CSC)[1980] 2 R.C.S. 268; et Procureur général du Québec c. Cohen1979 CanLII 223 (CSC)[1979] 2 R.C.S. 305.

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