[31] Le principe de la parité cherche à favoriser l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants [semblables] pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables (voir l’al. 718.2b)). Le principe de la parité vise à éviter l’infliction de peines démesurées à des délinquants lorsque les faits et les circonstances sont essentiellement les mêmes et indiquent que des peines équivalentes ou semblables devraient être infligées (voir R. c. W.E., 2010 NLCA 4, [2010] N.J. No. 15 (QL)). Les fourchettes de peines revêtent indiscutablement une grande importance et utilité dans la rationalisation de la peine infligée, mais elles demeurent « tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues », et la décision d’y déroger peut être justifiée si la sanction « respecte les principes et les objectifs de détermination de la peine » : R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 44. Corrélativement, il a été proposé, avec jurisprudence à l’appui, que le critère d’individualisation fait que la recherche d’une peine appropriée devient un « exercice stérile et théorique » : R. c. M. (C.A.), par. 92. Quoi qu’il en soit, le principe de la parité est « subordonné au principe fondamental de la proportionnalité » : R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 54. En effet, même si les conditions d’application du principe de la parité sont établies, ce principe « n’interdit pas la disparité si les circonstances le justifient, en raison de l’existence de la règle de la proportionnalité » (en italiques dans l’original) : R. c. L.M., 2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163, par. 36.
[32] Quoi qu’il en soit, et tel qu’il a été mentionné précédemment, le principe de la parité commande l’infliction de peines « semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ». Le principe ne peut être pris en compte que si le tribunal chargé de la détermination de la peine est saisi de données suffisantes concernant : (1) l’accusé et les délinquants dans les affaires invoquées comme étant « semblables »; (2) les circonstances de la perpétration de l’infraction par l’accusé et celles qui existaient dans les affaires prétendument comparables.
[33] Les données requises peuvent être tirées de bien des sources, notamment de la preuve, de l’avocat du ministère public, de l’accusé ou de l’avocat de la défense, des rapports présententiels et des motifs à l’appui de la sentence dans les affaires considérées comme comparables. En règle générale, le dossier devrait normalement comprendre les renseignements suivants avant que le principe de la parité ne puisse entrer en ligne de compte : (1) l’âge du délinquant et des délinquants « semblables »; (2) la description des infractions, notamment du rôle joué par chacun des délinquants; (3) la question de savoir si des plaidoyers de culpabilité ont été enregistrés à peu près au même stade du processus; (4) la volonté des délinquants de s’amender et de réparer les dommages causés; (5) leurs antécédents (p. ex. famille, éducation et dossier d’emploi); (6) leur situation personnelle au moment de la perpétration de l’infraction et de la détermination de la peine; (7) leurs perspectives d’avenir. Comme la Cour l’a souligné dans Lapointe c. R., 2010 NBCA 63, 363 R.N.-B. (2e) 129, « […] le principe de parité n’est pas toujours facile à appliquer, car la multitude de facteurs atténuants et aggravants à considérer rend difficile de trouver des précédents publiés qui coïncident parfaitement » (par. 22). Bien entendu, la recherche porte sur des causes semblables, pas forcément sur des causes « qui coïncident parfaitement ».
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