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jeudi 24 juillet 2025

En matière de leurre, même si le poursuivant établit hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’a pas pris de mesures raisonnables, il lui « incombe toujours » de démontrer « (1) que l’accusé croyait que l’autre personne n’avait pas atteint l’âge fixé ou (2) qu’il a fait preuve d’aveuglement volontaire quant à savoir si l’autre personne avait ou non atteint l’âge fixé »

R. c. Perreault, 2024 QCCA 1407

Lien vers la décision


[2]         Le poursuivant porte en appel l’acquittement de l’intimé et il invoque une question de droit qui concerne « l’interprétation de ce qui constitue une mesure raisonnable au sens du par. 172.1(4) du Code criminel ».

[3]         Selon l’arrêt Morrison, même si le poursuivant établit hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’a pas pris de mesures raisonnables[1], il lui « incombe toujours »[2] de démontrer « (1) que l’accusé croyait que l’autre personne n’avait pas atteint l’âge fixé ou (2) qu’il a fait preuve d’aveuglement volontaire quant à savoir si l’autre personne avait ou non atteint l’âge fixé »[3].

[4]         Le poursuivant dispose d’un droit d’appel extrêmement limité qui ne porte que sur une question de droit[4]. Ainsi, il ne peut en appeler d’un verdict d’acquittement qu’il considère déraisonnable[5]. De plus, « un acquittement est non pas une conclusion de fait, mais une conclusion qu’il n’a pas été satisfait à la norme de persuasion hors de tout doute raisonnable »[6].

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