R. c. Douiri, 2023 QCCQ 8020
[132] Par ailleurs, la règle s’applique avec une nuance en l’espèce. Contrairement au scénario typique envisagé par la Cour suprême dans R. c. Noble, dans le présent dossier, le Tribunal a conclu que Douiri s’esquive dans le but spécifique d’entraver le déroulement du procès et d’éviter ses conséquences défavorables potentielles. Dans un tel cas, à l’art. 475(2) C.cr., le législateur prévoit que le Tribunal peut bel et bien « tirer une conclusion défavorable au prévenu » du fait qu’il se soit esquivé. Le Code criminel ne précise pas à quel égard une telle inférence défavorable serait tirée.
[133] Le libellé de la disposition n’est pas limitatif. Il appert de la jurisprudence que la notion d’inférence négative jouit d’une interprétation large. Dans le récent arrêt R. v. Akhtar, la Cour d’appel de l’Ontario a précisé que l’art. 475 C.cr. permet de tirer des inférences défavorables à deux niveaux :
(1) La fuite peut affecter la crédibilité de l’accusé, dans les cas où il aura fourni une version au Tribunal[57]; et
(2) La fuite peut constituer une preuve de conscience coupable, ayant une valeur probante quant à la mens rea des infractions reprochées[58].
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