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mercredi 23 juillet 2025

Le Ministère public peut rechercher en appel la réformation de la peine imposée par suite d'une suggestion commune, et ce au motif que l'intimé a renié son engagement qui était lié à ce «plea-bargaining»

Canada (Procureur général) c. Obadia, 1998 CanLII 13044 (QC CA)

Lien vers la décision


La première question qui doit être tranchée en l'espèce demeure celle de savoir si, en principe, le Ministère public peut rechercher la réformation de la peine imposée par suite d'une suggestion commune, et ce au motif que l'intimé a renié son engagement qui était lié à ce «plea-bargaining».  Dans l'affirmative, il y aura lieu de se demander si en fait l'intimé a fait défaut et ce, dans quelles circonstances, pour finalement évaluer si cela justifie l'augmentation de la peine.

 

A - L'appel du Ministère public dans le cas d'un «plea-bargaining»

 


Les discussions entre le Ministère public et la défense qui précèdent un plaidoyer de culpabilité font partie du quotidien de l'administration de la justice pénale.  On ne saurait minimiser l'importance attachée à ces discussions par tous les intervenants si l'on considère que la grande majorité des dossiers se terminent sans qu'un procès ne soit tenu, soit qu'il y ait retrait d'une ou de plusieurs accusations, un consentement à un plaidoyer de culpabilité à une accusation réduite, ou encore un plaidoyer de culpabilité sur les accusations initiales.  Généralement, dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, cette disposition des dossiers fait suite à des discussions qui ont abouti à une entente entre les deux parties qui en communiquent l'essentiel à un juge dans le cadre d'une suggestion commune quant à la peine appropriée.  C'est ce que l'on désigne comme étant le «plea-bargaining».

 

Dans notre tradition, le juge n'exerce pas la fonction de médiateur dans le cadre de ces discussions ou négociations.  En principe, il n'est saisi du dossier que par le plaidoyer de culpabilité et alors les parties font état de la suggestion commune et des motifs qui la justifient.  Il s'agit bien d'une «suggestion», car il est admis que le juge n'est pas lié par l'entente entre les parties[1].  Cela signifie que chaque partie prend le risque que la peine imposée se situe au-delà ou en deçà de celle qui fut négociée.

 


La vitalité et la légitimité d'un système de «plea-bargaining» reposent sur la prémisse que les parties jouent «franc-jeu», c'est-à-dire qu'elles respectent leur engagement: c'est une question d'intérêt public.  C'est ainsi que dans un cas où le Ministère public se présenterait devant un juge en réclamant une peine au-delà de ce qui aurait été convenu en échange du plaidoyer de culpabilité, l'accusé serait justifié de demander dès lors le retrait de son plaidoyer:  R. v. Morrison, (1981) 1981 CanLII 3136 (NS CA), 25 C.R. (3d) 163 (N.S.S.C. App.Div.).

 

À l'inverse , comme le soulignent Richard E. Shadley et Suzanne Custom dans «Sentencing Procedure: Sentencing Following Guilty Pleas» (National Criminal Law Program St. John's, Nfld., July 1995), plusieurs Cours d'appel canadiennes[2], adoptant ce que le juge Hugessen de la Cour supérieure du Québec avait écrit à ce sujet dans Attorney General of Canada v. Roy (1972), 1972 CanLII 2257 (QC CS), 18 C.R.N.S. 89, en proposant trois critères d'intervention, reconnaissent au Ministère public qui a été induit en erreur le droit de faire réviser une peine qu'il a suggérée.  C'est sans doute l'un des rares cas où le Ministère public peut répudier sa position prise en première instance.

 

Le troisième critère proposé par le juge Hugessen se lit comme suit:


[...]

 

[...]

 

The Crown, like any other litigant, ought not to be heard to repudiate before an appellate court the position taken by its counsel in the trial court, except for the gravest possible reasons.  Such reasons might be where the sentence was an illegal one, or where the Crown can demonstrate that its counsel had in some way been misled, or finally, where it can be shown that the public interest in the orderly administration of justice is outweighed by the gravity of the crime and the gross insufficiency of the sentence. (p. 93)

(je souligne)

 

Pour conclure sur ce premier volet, le Ministère public ne peut donc être empêché de se pourvoir contre la peine à laquelle il a consenti s'il réussit à établir que l'intimé l'a induit en erreur.

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