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lundi 28 juillet 2025

Le renvoi devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale (aussi appelé changement de venue)

A c. R., 2025 QCCA 300

Lien vers la décision


[41]      L’affaire a évidemment fait grand bruit là où elle est survenue, mais aussi à la grandeur du Québec. Or, l’article 599 C.cr. prévoit qu’un tribunal peut renvoyer l’affaire devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale de la même province (ou « district judiciaire », comme on dit au Québec) si « la chose paraît utile aux fins de la justice / it appears expedient to the ends of justice ».

[51]      Une telle décision relève de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge, ce qui signifie que la déférence s’impose en appel : R. v. Charest (1990), 76 C.R. (3d) 63, p. 100 et 102, 1990 CanLII 3425 (C.A. Qc). De plus, il n’existe pas de droit de choisir le district où aura lieu le procès. Les parties ont eu l’occasion de présenter leur preuve et leurs arguments. Le juge a tout simplement estimé qu’ils ne permettaient pas de trancher en faveur du district de Montréal. Je ne vois aucune erreur dans cette conclusion. S’il est vrai que Montréal est le district le plus populeux du Québec, il reste que cette affaire a fait grand bruit partout au Québec, de sorte que la situation à cet égard serait analogue dans toutes les circonscriptions territoriales.

[52]      Après que le juge a conclu que le procès ne pouvait décemment se tenir à Granby (district de Bedford), le choix du district lui revenait en fonction de la preuve, d’autant qu’il a laissé pleine liberté aux parties de présenter les éléments factuels qu’elles considéraient pertinents.

[53]      Or, le dossier ne fait état d’aucun préjudice subi par l’appelante en raison du renvoi à Trois-Rivières plutôt qu’à Montréal, alors que le préjudice constitue le principal élément lors de l’analyse de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.

[54]      En somme, l’appelante a présenté une preuve satisfaisante que le procès ne pouvait avoir lieu dans le district de Bedford, ce que le juge a reconnu au motif que la population de la région de Granby était davantage touchée par ces événements que celle des autres régions du Québec, de sorte que le renvoi pouvait constituer une solution utile pour assurer un procès équitable. En revanche, la seule preuve portant sur un autre district cherchait à démontrer que Montréal était un endroit approprié parce que populeux et susceptible de faciliter la constitution d’un jury impartial, sans toutefois que la preuve justifie l’exclusion de Trois-Rivières. Le juge rappelle d’ailleurs que la présomption d’impartialité du jury s’applique à tous les districts judiciaires et, évidemment, pas seulement à celui de Montréal. Il devait aussi tenir compte de la durée du procès et de la nécessité qu’il se tienne dans des délais raisonnables.

[55]      Bref, l’appelante a été pleinement entendue sur son choix, mais n’a pas déposé de preuve permettant de conclure que seul ce choix pouvait assurer la tenue d’un procès équitable. À cet égard, la situation ne se compare pas à celle de Supermarchés Jean Labrecque inc. c. Flamand1987 CanLII 19 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 219, sur lequel elle se fonde au motif que la situation serait semblable à celle du présent dossier. Il n’en est rien. En effet, dans cette affaire, contrairement à la présente, le juge avait, d’office, transféré le procès dans un autre district judiciaire à une autre date, sans même en informer les parties.

[56]      En l’espèce, le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire et l’appelante ne démontre pas d’erreur pouvant mener à la réformation de la décision. Je rappelle qu’une cour d’appel n’interviendra en la matière qu’en présence d’une erreur de principe ou de l’exercice déraisonnable du pouvoir discrétionnaire, notamment lorsque le juge omet de tenir compte des facteurs pertinents ou tient compte de facteurs non pertinents : R.B. c. R., 2018 QCCA 1761, paragr. 43. Ce n’est pas le cas ici.

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