R. c. Gagné, 2010 QCCQ 18420
[200] L'article 21 du Code criminel prévoit :
21(1) Participants à une infraction – Participent à une infraction :
a) quiconque la commet réellement;
b) quiconque accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider quelqu'un à la commettre;
c) quiconque encourage quelqu'un à la commettre.
(2) Intention commune – quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s'y entraider et que l'une d'entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d'elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l'intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l'infraction, participe à cette infraction.
[201] Cette disposition établit selon l'alinéa a) b) ou c) des catégories différentes de participation à une infraction.
[202] Ainsi l'auteur principal « commet réellement » l'infraction à l'égard de ses éléments constitutifs. (R. c. Mammolita et al., (1984) 1983 CanLII 3563 (ON CA), 9 CCC (3d) 85 (C.A. Ont.))
[203] L'infraction peut avoir été commise par plus d'une personne et certains actes constitutifs de l'infraction peuvent avoir été posés par d'autres personnes.
[204] Il n'est pas nécessaire que chaque personne ayant participé à une infraction ait agi avec une connaissance coupable du projet de l'auteur principal de l'infraction. R. c. Douillette, 1991 Can LII 2914 (QCCA) page 8, R. c. Berryman, 1990 CanLII 286 (BCCA) page 385.
[205] L'alinéa 21 (1)a) du Code criminel, rend criminellement responsable à titre d'auteur principal et non pas de complice, l'instigateur d'une infraction qui implique la participation « d'agents innocents » notamment en raison d'absence de mens rea chez ces personnes.
[206] Le juge Finlayson adoptait l'analyse de l'auteur Glanville Williams au sujet de la doctrine de l'agent innocent dans l'arrêt R. v. Verma, 1996 CanLII 606 (ON.C.A.), (1996), 112 C.C.C. (3d) 155, p. 164-165 :
The principal in the first degree need not commit the crime with his own hands; he may commit it by a mechanical device, or through an innocent agent, or in any other manner, otherwise than through a guilty agent. An innocent agent is one who is clear of responsibility because of infancy, insanity, lack of mens rea and the like. In law he is a mere machine whose movements are regulated by the offender.
R. v. Toma, 2000 BCCA 494 (CanLII), 2000 B.C.C.A. 494 (CanLII) p. 5 et 6
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