R. c. Imbeault, 2008 QCCS 5015
[5] La défense a affirmé que Roy a menti lors de la rédaction de l'affidavit au soutien du mandat de perquisition obtenu pour perquisitionner le domicile de l'accusé. La défense a demandé à interroger Santos pour connaître les circonstances du mensonge de Roy. Après avoir insisté pour savoir quelles informations la défense entendait mettre en preuve au soutien de sa requête en interrogeant Santos, la défense a candidement admis ignorer complètement ce que le témoin viendrait dire.
[6] Devant ces faits, le Tribunal n'a pas permis que Santos soit entendu étant donné l'incapacité de la défense de démontrer qu'il est raisonnablement probable que cette audience aidera à résoudre la question de l'arrêt des procédures. (cf. R. c. Pires; R. c. Lising, [2005] 3 R.C.S. 343, 2005 CSC 66, paragraphe 35).
[7] De plus, comme l'a mentionné la juge Côté, alors juge à la Cour supérieure, dans R. c. Sansfaçon, 2000 CanLII 18527 (QC CS), REJB 2000-19966, aux paragraphes 22 et 30, «…la présentation d'une requête en vertu de la Charte ne suffit pas à exiger la présence de plusieurs témoins pour étayer le bien-fondé de la requête. Le requérant doit indiquer le fondement de sa demande lorsque les assignations sont contestées. … La requête ne peut pas devenir un prétexte pour la défense d'interroger des témoins dans l'espoir que ceux-ci fourniront des témoignages permettant d'établir la violation alléguée ».
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