Foomani c. R., 2023 QCCA 232
[118] La prudence doit toujours entourer l’analyse du comportement d’un témoin[86]. La culpabilité d’un accusé ne peut être déterminée en se fondant d’une manière indue sur l’impression que laisse l’apparente sincérité d’un témoin[87]. Comme le précise le juge Doyon dans l’arrêt L.L., « c’est plutôt comme point de départ à un examen plus approfondi en cours d’interrogatoire que le comportement du témoin devrait être pris en compte par le juge »[88]. La crédibilité d’un témoin ne peut se réduire à celui ou celle qui fait la meilleure impression[89].
[119] À cela s’ajoute le commentaire du juge selon lequel les témoignages des plaignantes sonnent vrais. Or, comme l’explique la juge van Rensburg de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Primmer[90], l’accent de vérité d’un témoignage ne constitue pas un gage de crédibilité ou de fiabilité en raison de la portée limitée d’une telle conclusion :
[56] The term “ring of truth” is not itself objectionable; the problem is that it adds nothing to the analysis. Saying that a witness’s evidence has the “ring of truth” is never sufficient to justify an assessment of credibility. It is simply a conclusion that the testimony sounds truthful. The important question is why this is so – which involves an examination of the various factors specific to the case that bear on the witness’s credibility and reliability.
[120] Dans la présente affaire, comme je l’ai expliqué précédemment, il appartenait au juge de démêler des éléments de preuve embrouillés et contradictoires, notamment quant à l’opportunité de commettre l’infraction, une situation où non seulement les motifs revêtent une importance particulière[91], mais qui exige que le raisonnement ne soit pas vicié par des considérations inappropriées ou erronées.
[121] Certes, l’accent de vérité d’un témoignage puise sa source dans « l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins »[92], mais la perception qui découle d’un témoignage ne peut suffire[93].
[122] Ce facteur ne justifierait sans doute pas à lui seul la tenue d’un nouveau procès, mais l’appelant ne fait pas fausse route en soulignant que le juge s’appuie trop fortement sur la seule observation du comportement des plaignantes.
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