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samedi 30 août 2025

La culpabilité d’un accusé ne peut être déterminée en se fondant d’une manière indue sur l’impression que laisse l’apparente sincérité d’un témoin

Foomani c. R., 2023 QCCA 232

Lien vers la décision


[118]   La prudence doit toujours entourer l’analyse du comportement d’un témoin[86]. La culpabilité d’un accusé ne peut être déterminée en se fondant d’une manière indue sur l’impression que laisse l’apparente sincérité d’un témoin[87]. Comme le précise le juge Doyon dans l’arrêt L.L., « c’est plutôt comme point de départ à un examen plus approfondi en cours d’interrogatoire que le comportement du témoin devrait être pris en compte par le juge »[88]. La crédibilité d’un témoin ne peut se réduire à celui ou celle qui fait la meilleure impression[89].

[119]   À cela s’ajoute le commentaire du juge selon lequel les témoignages des plaignantes sonnent vrais. Or, comme l’explique la juge van Rensburg de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Primmer[90], l’accent de vérité d’un témoignage ne constitue pas un gage de crédibilité ou de fiabilité en raison de la portée limitée d’une telle conclusion :

[56]      The term “ring of truth” is not itself objectionable; the problem is that it adds nothing to the analysis. Saying that a witness’s evidence has the “ring of truth” is never sufficient to justify an assessment of credibility. It is simply a conclusion that the testimony sounds truthful. The important question is why this is so – which involves an examination of the various factors specific to the case that bear on the witness’s credibility and reliability.

[120]   Dans la présente affaire, comme je l’ai expliqué précédemment, il appartenait au juge de démêler des éléments de preuve embrouillés et contradictoires, notamment quant à l’opportunité de commettre l’infraction, une situation où non seulement les motifs revêtent une importance particulière[91], mais qui exige que le raisonnement ne soit pas vicié par des considérations inappropriées ou erronées.

[121]   Certes, l’accent de vérité d’un témoignage puise sa source dans « l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins »[92], mais la perception qui découle d’un témoignage ne peut suffire[93].

[122]   Ce facteur ne justifierait sans doute pas à lui seul la tenue d’un nouveau procès, mais l’appelant ne fait pas fausse route en soulignant que le juge s’appuie trop fortement sur la seule observation du comportement des plaignantes.

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