Jacob c. R., 2024 QCCA 651
[50] Selon l’appelant, la juge s’est méprise au sujet des conditions d’application de l’article 35 C.cr.
[51] Comme cette Cour l’a reconnu dans Molley c. R.[33], cette défense permet d’expulser quelqu’un qui refuse de quitter, même si son entrée sur les lieux était de consentement. Pour être légitime, « la conduite défensive doit également se limiter à ce qui est nécessaire pour empêcher l’intrusion ou pour éloigner l’intrus »[34].
[52] La Cour est d’avis qu’en l’espèce, la juge traite de ce moyen de défense, et même si elle n’écrit pas spécifiquement qu’un invité peut devenir un intrus dans certaines circonstances, une lecture de ses motifs convainc qu’elle a effectivement rejeté sa défense fondée sur l’article 35 C.cr., en raison de sa conclusion factuelle relative aux blessures qu’il a alors infligées à la plaignante, en tentant de la faire sortir de son domicile[35], estimant qu’il était invraisemblable que l’appelant ait usé du degré de raisonnabilité requis en vertu de l’art. 35(1)d) C.cr., dans ces circonstances.
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