Rechercher sur ce blogue

dimanche 3 août 2025

Le moyen de défense fondé sur l’article 35 du Code criminel

Jacob c. R., 2024 QCCA 651

Lien vers la décision


[50]      Selon l’appelant, la juge s’est méprise au sujet des conditions d’application de l’article 35 C.cr.

[51]      Comme cette Cour l’a reconnu dans Molley c. R.[33], cette défense permet d’expulser quelqu’un qui refuse de quitter, même si son entrée sur les lieux était de consentement. Pour être légitime, « la conduite défensive doit également se limiter à ce qui est nécessaire pour empêcher l’intrusion ou pour éloigner l’intrus »[34].

[52]      La Cour est d’avis qu’en l’espèce, la juge traite de ce moyen de défense, et même si elle n’écrit pas spécifiquement qu’un invité peut devenir un intrus dans certaines circonstances, une lecture de ses motifs convainc qu’elle a effectivement rejeté sa défense fondée sur l’article 35 C.cr., en raison de sa conclusion factuelle relative aux blessures qu’il a alors infligées à la plaignante, en tentant de la faire sortir de son domicile[35], estimant qu’il était invraisemblable que l’appelant ait usé du degré de raisonnabilité requis en vertu de l’art. 35(1)d) C.cr., dans ces circonstances.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

En matière de vol qualifié, la menace de violence n'a pas à être explicite : elle peut être implicitement déduite des gestes, des mots et du contexte global dès lors qu'ils créent raisonnablement un sentiment d'appréhension chez la victime

R. v. Hodson, 2001 ABCA 111 Lien vers la décision [ 10 ]             The cases given to us on this issue are many and varied. Several are ov...