Nadeau c. R., 2017 QCCS 4215
[31] L’accusé reproche au juge d’instance d’avoir rejeté son objection à la preuve de son plaidoyer de culpabilité, en 2003, à une accusation d’harcèlement criminel à l’endroit de la plaignante. Il soutient que le juge d’instance considère ce plaidoyer à titre de « faits similaires » pour conclure à sa culpabilité, et ce, sans avoir tenu un voir-dire pour en déterminer l’admissibilité à ce titre. Or, il ne s’agit pas de l’usage que le juge en fait.
[32] La règle relative à la preuve de faits similaires vise l’admissibilité d’éléments de preuve à la seule fin de démontrer que l’accusé est le genre de personne qui aurait probablement commis l’infraction[22]. Cela dit, une preuve de moralité s’avère admissible lorsqu’elle est pertinente à une question en litige et que sa valeur probante l’emporte sur son effet préjudiciable. Le fait qu’elle constitue accessoirement une preuve de mauvaise moralité ne la rend pas inadmissible[23].
[33] En l’espèce, la nature de la relation antérieure entre l’accusé et la plaignante constitue un élément pertinent à l’examen d’éléments essentiels de l’infraction[24]. C’est le cas pour la détermination de la connaissance de l’accusé que la plaignante se sent harcelée ou qu’il ne s’en soucie pas[25]. C’est aussi le cas pour l’évaluation des circonstances permettant d’évaluer si les craintes de la plaignante s’avèrent raisonnables[26]. C’est d’ailleurs l’usage que le juge d’instance en fait. Il l’indique à plusieurs reprises tant durant l’audience[27] que lors du prononcé de son jugement[28].
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