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jeudi 21 août 2025

Le plaidoyer de culpabilité antérieur d'un accusé à une accusation d’harcèlement criminel à l'encontre d'une victime est un élément pertinent dans l'examen de la nature de la relation antérieure entre l’accusé et cette même victime lors d'un procès pour harcèlement criminel

Nadeau c. R., 2017 QCCS 4215

Lien vers la décision


[31]        L’accusé reproche au juge d’instance d’avoir rejeté son objection à la preuve de son plaidoyer de culpabilité, en 2003, à une accusation d’harcèlement criminel à l’endroit de la plaignante. Il soutient que le juge d’instance considère ce plaidoyer à titre de « faits similaires » pour conclure à sa culpabilité, et ce, sans avoir tenu un voir-dire pour en déterminer l’admissibilité à ce titre. Or, il ne s’agit pas de l’usage que le juge en fait.

[32]        La règle relative à la preuve de faits similaires vise l’admissibilité d’éléments de preuve à la seule fin de démontrer que l’accusé est le genre de personne qui aurait probablement commis l’infraction[22]. Cela dit, une preuve de moralité s’avère admissible lorsqu’elle est pertinente à une question en litige et que sa valeur probante l’emporte sur son effet préjudiciable. Le fait qu’elle constitue accessoirement une preuve de mauvaise moralité ne la rend pas inadmissible[23].

[33]        En l’espèce, la nature de la relation antérieure entre l’accusé et la plaignante constitue un élément pertinent à l’examen d’éléments essentiels de l’infraction[24]. C’est le cas pour la détermination de la connaissance de l’accusé que la plaignante se sent harcelée ou qu’il ne s’en soucie pas[25]. C’est aussi le cas pour l’évaluation des circonstances permettant d’évaluer si les craintes de la plaignante s’avèrent raisonnables[26]. C’est d’ailleurs l’usage que le juge d’instance en fait. Il l’indique à plusieurs reprises tant durant l’audience[27] que lors du prononcé de son jugement[28].

[34]        Ainsi, le plaidoyer de culpabilité antérieur de l’accusé s’avère pertinent et admissible. En l’espèce, la tenue d’un voir-dire ne s’avérait pas nécessaire. Le juge pouvait décider de l’objection sur la seule base des représentations des avocats[29].

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