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mercredi 27 août 2025

Les paramètres de la défense d’apparence de droit quant à l'infraction de possession d'un bien criminellement obtenu

R. c. Côté-Guay, 2025 QCCQ 1895

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[117]     Si l’on interprète le chef de recel comme référant à la possession d’un véhicule « volé », les éléments constitutifs prévus à l’art. 322(1) C.cr. sont introduits à l’analyse.

[118]     L’art. 322(1) C.cr. prévoit qu’un vol est commis lorsque l’accusé prend ou détourne un objet « frauduleusement et sans apparence de droit ».

[119]     L’absence d’apparence de droit est donc un élément essentiel de l’infraction qui doit être prouvé par la Couronne hors de tout doute raisonnable. Il n’appartient pas à l’accusé d’établir l’apparence de droit par la prépondérance de preuve. La règle générale du doute raisonnable s’applique[55].

[120]     Dans l’arrêt R. c. Simpson, la Cour suprême du Canada a expliqué que cette défense réfère à une situation où un droit de propriété ou de possession est revendiqué quant au bien en litige. On ne peut prétendre que celui qui affirme en toute honnêteté une chose qu’il croit être une revendication légitime qu’il agit sans « apparence de droit », même si cela peut n’être fondé ni en droit ni en fait. Le terme « apparence de droit » sert aussi à désigner une croyance honnête quant à un état de fait qui, s’il avait effectivement existé, aurait en droit justifié ou excusé le geste posé. En ce sens, la défense s’apparente à une application de la doctrine de l’erreur de fait[56].

[121]     Comme l’a précisé la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt R. c. Parent, cette défense peut trouver sa source tout autant dans l’erreur honnête qu’entretient l’accusé du droit applicable à la situation litigieuse que dans son appréciation erronée de la situation factuelle à laquelle il est confronté[57]. Une erreur quant à l’application du droit civil peut donner ouverture à cette défense[58].

[122]     Évidemment, cette croyance erronée doit être sincère[59].

[123]     Il importe de souligner que la défense ne s’applique pas à une croyance morale par l’accusé, qui se considère comme justifié dans sa démarche. Il doit plutôt avoir une croyance légale (1) d’être le propriétaire légitime du bien et (2) d’avoir le droit d’aller récupérer le bien[60]. Au même chapitre, on ne peut invoquer l’apparence de droit pour justifier un geste commis sous la colère ou la frustration. De surcroît, un sentiment général d’injustice ne donne pas ouverture à la défense.

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