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dimanche 24 août 2025

Une enquête sur mise en liberté provisoire est une procédure qui se veut expéditive et la preuve administrée ne peut donc pas être exhaustive

R. c. Coates, 2010 QCCA 919 

Lien vers la décision


[16]           Une enquête sur mise en liberté provisoire n'est pas un procès et ne doit pas le devenir. Il s'agit d'une procédure qui se veut expéditive et la preuve ne peut donc pas être exhaustive. Il en est de même de la décision judiciaire; celle-ci doit être prononcée dans les meilleurs délais possibles et il ne saurait être question d'exiger du juge qu'il traite de tous les éléments de preuve ni qu'il examine de façon définitive toutes les questions de droit et de fait soulevées par la preuve. Il doit faire un choix et le résumé de la preuve, particulièrement dans un dossier comme celui-ci, ne peut être que sommaire, en fonction des critères et facteurs pertinents.

[17]           En l'espèce, l'on ne peut reprocher au juge de première instance d'avoir erronément omis de tenir compte de l'ensemble de la preuve. Si le jugement ne fait pas état de façon spécifique d'un élément de preuve, cela ne peut en soi permettre d'inférer que le juge n'a pas tenu compte de cette preuve. Ici, la lecture du jugement démontre au contraire qu'il était conscient de l'ampleur de la preuve dont il devait tenir compte, mais qu'il ne pouvait ni n'avait d'ailleurs l'obligation de l'exposer de manière exhaustive.

[18]           On ne peut davantage lui reprocher d'avoir écrit que, bien que la preuve paraisse solide, elle n'avait pas encore été mise à l'épreuve[5]. Même si une partie de cette preuve a été examinée et analysée à l'occasion d'autres procès, souvent de manière favorable à la théorie de la poursuite, il demeure qu'elle n'a pas été évaluée dans le contexte que l'on connaît maintenant. Il vaut de rappeler, par exemple, que le témoin Boulanger, qui est au cœur de la théorie de l'appelante, n'a jamais été confronté à un contre-interrogatoire et que sa crédibilité n'a jamais été soumise à l'analyse d'un jury.

[19]           De même, le juge n'était pas en mesure de déterminer la fiabilité de nombreux autres éléments de preuve, de sorte que l'exercice auquel il pouvait s'astreindre en rapport avec la preuve disponible consistait plutôt, comme le prévoit le paragr. 515 (10) c) C.cr., à tenir compte notamment du « fait que l'accusation paraît fondée ». Il était donc également autorisé à prendre en considération les moyens de défense auxquels la preuve pouvait donner prise; il serait en effet injuste de permettre à la poursuite de faire état de la preuve à charge sans que le juge puisse considérer non seulement ses faiblesses, mais aussi les moyens de défense qu'elle laisse voir.

[20]           Il faut aussi rappeler que, sauf erreur importante, la Cour ne doit pas substituer son opinion à celle du juge de première instance en ce qui a trait à l'évaluation de la preuve, celui-ci étant toujours dans une position privilégiée par rapport à un tribunal d'appel. Comme l'écrit la juge Côté dans R. c. M.J. [6] :

[27]  Bien que l'article 680 du C.cr. permette à cette Cour de substituer à la décision de première instance la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue, il faut se garder de substituer de façon capricieuse notre propre appréciation de la preuve à celle de la première juge qui a eu l'avantage d'entendre six témoins et d'apprécier leur témoignage respectif.

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