Rechercher sur ce blogue

mardi 23 septembre 2025

La requête pour inscription d’un certificat de manquement (art. 770C.cr.)

Adams c. R., 2025 QCCA 727


[10]      Le par. 770(1) C.cr. prévoit que, lorsqu’une personne visée par une ordonnance de mise en liberté ne se conforme pas à l’une de ses conditions, « le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale connaissant les faits inscrit ou fait inscrire sur […] l’ordonnance […] un certificat rédigé selon la formule 33 ». Le certificat doit indiquer la nature du manquement et en préciser la raison, dans la mesure où cette dernière est connue. Il doit également indiquer si les fins de la justice ont été frustrées ou retardées en raison du manquement ainsi que les noms et adresses de l’intéressé et des cautions (par. 770(1)a) à d) C.cr.).

[11]      Le certificat apposé à l’ordonnance constitue la preuve du manquement auquel il se rapporte (par. 770(3) C.cr.) Une fois délivré, il est transmis au « greffier du tribunal » (par. 770(2) C.cr.), c’est-à-dire le greffier de la Cour du Québec (par. 762(2) C.cr. et Annexe de la partie XXV du C.cr.).  Comme l’écrit l’auteur Trotter :

At this stage, what is important is that the nature of the default be articulated for the accused and their sureties, putting them on notice for the impending forfeiture hearing. Issues of proof, impact, and justification are properly considered at the forfeiture hearing.[9]

[12]      En effet, lorsqu’une somme d’argent a été déposée à titre de garantie pour le respect de l’ordonnance de mise en liberté, une demande de confiscation en vertu de l’article 771 C.cr. peut ensuite être déposée à la Cour du Québec, compétente pour en décider (par. 762(1) C.cr. et Annexe de la partie XXV du C.cr.)[10]. La personne intéressée et sa caution auront, à une prochaine étape, suivant l’article 771, la possibilité de répondre ou de réfuter l'allégation de bris de condition de l’ordonnance de mise en liberté, ou d’expliquer pourquoi les montants déposés ne devraient pas être confisqués[11].

[13]      Je suis d’accord avec le ministère public pour conclure que le « tribunal connaissant les faits » au sens du par. 770(1) C.cr. est ici le juge unique de la Cour d’appel[12]. Comme l’écrit l’auteur Trotter, « [t]he jurisdiction to endorse an undertaking, release order or recognizance as defaulted under s. 770 of the Criminal Code is triggered by the accused breaching any of the conditions of the document »[13].

[14]      Puisqu’il m’a été démontré que M. Adams a violé ses conditions de mise en liberté, il y a lieu d’accueillir la requête de l’intimé et de délivrer un certificat de manquement en vertu de l’article 770 C.cr., ce qui permettra de débuter des procédures selon l’article 771 C.cr.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Il incombe à la défense de préciser ses demandes de communication de la preuve supplémentaires et cela doit être fait en temps opportun

R. v. Atwell, 2022 NSSC 304 Lien vers la décision [ 8 ]              The Crown has a duty to make disclosure of all relevant information to ...