R. c. Lévesque, 2020 QCCQ 2373
[218] L’article 244.2 du Code criminel exige la preuve de deux éléments :
- décharger intentionnellement une arme à feu;
- sans se soucier de la vie ou la sécurité d'autrui.
[219] Les faits démontrent le premier élément : le défendeur a bel et bien déchargé intentionnellement une arme à feu.
[220] Le second élément pose problème.
[221] Dans R. c. Côté[9], la Cour d’appel souligne que l’article 244.2(1)b) du Code criminel n’a pas pour objectif de faire de l’acte en soi de décharger une arme à feu un risque imputable à la personne accusée dont elle en aurait une conscience minimale. La Cour précise que l’infraction en est une d’intention générale qui requiert la preuve d’un état d’esprit relevant de l’insouciance.
[222] L’insouciance doit comporter un élément subjectif se trouvant dans l’attitude de la personne qui consciente que sa conduite peut occasionner un résultat prohibé par le Code criminel, choisit de prendre une chance.
[223] La perception du danger ou du risque constitue donc un élément essentiel.
[…] l’insouciance s’évalue de façon subjective, en fonction de ce qui se passe dans l’esprit de l’accusé.
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