R. c. Ross, 2019 QCCA 614
[13] Enfin, l’article 662 C.cr. autorise les déclarations de culpabilité d’infractions incluses pour trois catégories d’infraction : 1) les infractions incluses prévues aux paragraphes 662(2) à (6) C.cr.; 2) les infractions incluses dans la loi qui crée l’infraction imputée; et 3) les infractions qui deviennent incluses par l’ajout de mots dans la description de l’accusation principale portée contre l’accusé[6].
1) Une infraction est incluse si ses éléments constitutifs sont compris dans l’infraction imputée. Le critère est strict et l’infraction imputée doit « nécessairement » être comprise dans l’infraction reprochée. Ce qui n’est pas « nécessairement compris » est exclu[8].
2) L’interprétation stricte de l’article 662 C.cr. est liée à l’exigence de notification raisonnable du risque couru sur le plan juridique, non seulement pour l’infraction reprochée, mais aussi pour les infractions qui seraient incluses. L’accusé doit connaître l’ampleur exacte du risque qu’il court sur le plan juridique[9].
3) L’infraction imputée telle que décrite dans le chef d’accusation doit contenir les éléments essentiels de l’infraction qualifiée d’incluse[10].
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