[41] Dans le présent cas, le premier chef d’accusation reproche à l’accusé d’avoir agi comme complice de meurtre après le fait, contrairement à l’article 240 du Code criminel, qui stipule que :
240. Complice de meurtre après le fait – Tout complice de meurtre après le fait est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité.
[42] La notion de complice après le fait est pour sa part définie au paragraphe 23(1) du Code criminel, qui stipule que :
23. (1) Complice après le fait – Un complice après le fait d’une infraction est celui qui, sachant qu’une personne a participé à l’infraction, la reçoit, l’aide ou assiste en vue de lui permettre de s’échapper.
[43] Les éléments essentiels de l’infraction de complicité de meurtre après le fait découlent du libellé de ces dispositions législatives et de leur interprétation par les tribunaux[15].
[44] Pour prouver les éléments essentiels de cette infraction, le ministère public entend avoir recours à des éléments de preuve tendant à démontrer que l’accusé a fourni son aide : (1) en s’interposant afin d’éviter que Frédérick Silva puisse être retracé et (2) en faisant des démarches pour qu’il obtienne un passeport sous une fausse identité.
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