Ivlev c. R., 2020 QCCA 1184
[26] L’appelant cite l’arrêt R. c. Chenier[10] dans lequel la Cour est intervenue à l’égard d’une peine trop clémente. Dans cette affaire, la Cour a décidé que la problématique de dépendance à l’alcool ou aux drogues ne constitue pas un facteur atténuant, notant que les actions de l’accusé dans cette affaire n’étaient pas des « events that took place on the "spur of the moment" during a drunken quarrel ».
[27] La règle qu’en dégage l’appelant – selon laquelle la toxicomanie ou l’intoxication constitue des facteurs atténuants lorsque le délinquant n’est pas conscient de ses gestes et ne les prémédite pas – est erronée.
[28] La Cour explique que l’état d’intoxication peut être retenu de différentes façons et qu’il peut constituer un facteur aggravant dans le cas de crime violent :
[62] Il est vrai que l'état d'intoxication peut être traité tantôt comme un facteur atténuant, tantôt comme un facteur aggravant, selon les circonstances. Il en est de même pour les problèmes d'alcoolisme. Lorsqu'il s'agit de crimes violents, la consommation d'alcool sera généralement considérée comme facteur aggravant ou, au mieux pour l'accusé, comme un facteur neutre.[11]
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