L’entrave volontaire en résistant à des agents de la paix agissant dans l’exécution de leurs fonctions
[12] Pour qu’une personne soit reconnue coupable de cette infraction, il faut, dans le cas d’un refus de se soumettre à un ordre d’un agent de la paix, que l’accusé ait un devoir légal d’obéir[8]. Et pour qu’un policier soit considéré comme étant dans l’exécution de ses fonctions, il doit être autorisé par la loi à poser le geste qu’il pose ou donner l’ordre qu’il intime et sa conduite doit comporter un usage justifié des pouvoirs qui lui sont dévolus.[9]
[13] Un policier qui procède à une arrestation illégale (ou une détention illégale) n’est pas considéré comme dans l’exécution de ses fonctions et la Cour d’appel de l’Ontario dans R. c. Plummer[10] indique qu’un conducteur qui résiste à une telle arrestation (ou détention) peut utiliser la force nécessaire pour se défendre.
[14] La Cour suprême dans R. c. Mann[11] indique que lors de l’intervention d’un policier auprès d’un citoyen, « il faut établir un juste équilibre entre les intérêts qui s’opposent, à savoir les devoirs des policiers et les droits à la liberté qui sont en jeu. »[12] Bien que les policiers doivent pouvoir réprimer efficacement les agissements des criminels et qu’ils aient, suivant la common law, l’obligation d’enquêter sur les crimes, « ils ne sont pas pour autant habilités à prendre n’importe quelle mesure pour s’acquitter de cette obligation. Les droits relatifs à la liberté individuelle constituent un élément fondamental de l’ordre constitutionnel canadien. […] Les policiers n’ont pas carte blanche en matière de détention. Le pouvoir de détention ne saurait être exercé sur la foi d’une intuition ni donner lieu dans les faits à une arrestation. »[13] (nous soulignons)
[15] Dans R. c. Wasylyk[14], monsieur le juge Halderman indique que « […] police officers have a professional duty to control their reactions and to treat citizens respectfully and civilly […] There was no basis for the officer’s manner of speaking or choice of words. In my view, a citizen on the receiving end of such behaviour would justifiably be apprehensive about how he was going to be dealt with by the officer. »[15] (nous soulignons)
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