R. c. P.M., 2020 QCCA 786
[12] Il est vrai que la peine d’un an d’emprisonnement est clémente, mais, compte tenu de l’âge de l’intimé, elle n’est pas manifestement non indiquée. Comme le souligne le juge Wagner dans R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, paragr. 57, les fourchettes de peines donnent un portrait des peines infligées et peuvent servir de guide, mais elles ne constituent pas des carcans. De plus, une peine qui déroge à une fourchette de peines n’est pas pour autant manifestement non indiquée ou entachée d’une erreur de droit ou de principe : Lacasse, paragr. 58-60.
[13] En l’espèce, le juge a tenu compte, avec raison, de la prédominance des objectifs de dénonciation et de dissuasion ainsi que des peines généralement infligées en matière de crimes sexuels perpétrés sur des enfants. Comme le souligne la Cour suprême, « [l]e choix du législateur [à l’article 718.01 C.cr.] de privilégier la dénonciation et la dissuasion pour les infractions d’ordre sexuel contre des enfants est une réponse sensée au caractère répréhensible de ces infractions et aux préjudices graves qu’elles causent » : R. c. Friesen, 2020 CSC 9, paragr. 105.
[14] Cela étant, dans l’exercice de sa discrétion, le juge pouvait considérer l’âge avancé de l’intimé pour en arriver à une peine juste, en conformité avec le principe général de proportionnalité. Bien que cette circonstance n’atténue en rien la gravité des infractions ou le degré de responsabilité de l’intimé, elle se rapporte à sa situation personnelle. Ainsi, à l’instar des conséquences indirectes, l’expectative de vie de l’intimé pouvait être prise en compte dans l’application des principes d’individualisation et d’harmonisation : R. c. Suter, 2018 CSC 34, paragr. 48; R. c. G.G., 2019 QCCA 1345, paragr. 11. C’est ce que le juge a fait ici en considérant qu’une « période d’emprisonnement ferme équivaudrait en pratique à la perpétuité ».
[15] Enfin, contrairement à ce que plaide la requérante, le juge a considéré l’écoulement du temps non pas comme une circonstance atténuante, mais pour étayer sa conclusion d’absence de danger pour la collectivité.
[16] Il n’y a donc pas lieu de réviser la durée de la peine. Pour reprendre les propos du juge en chef Lamer dans l’arrêt R. c. M. (C.A.), 1996 CanLII 230 (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, paragr. 74, repris dans O’Reilly c. R., 2017 QCCA 1286, paragr. 38, une peine plus longue risquerait bien de dépasser toute estimation raisonnable du temps qu’il reste normalement à vivre à l’intimé.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire