R. c. Légaré, 2012 QCCA 1029
[1] L'appelante se pourvoit à l'encontre d'un verdict d'acquittement prononcé le 21 juin 2011 par la Cour du Québec, district de Québec (l'honorable Lucie Rondeau), à l'égard des deux chefs d'accusation suivants contre l'intimé :
1. Le ou vers le 8 mars 2011, à Québec, district de Québec, a sciemment transmis à un agent correctionnel du ministère de la Sécurité publique une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à A.D., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 264.1 (1) a) (2) a) du Code criminel.
2. Le ou vers le 8 mars 2011, à Québec, district de Québec, a, dans l'intention de provoquer la peur chez une personne associée au système judiciaire en vue de lui nuire dans l'exercice de ses attributions, menacer de commettre, au Canada ou à l'étranger, l'un des actes mentionnés à l'alinéa a), soit: faire usage de violence envers A.D., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 423.1 (2) b) (3) du Code criminel.
[2] Elle soutient que la juge du procès a erré en droit dans l'identification des éléments pertinents à la détermination de la mens rea requise, en déclarant notamment ce qui suit :
Dans la présente affaire, le Tribunal ne peut pas conclure que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable l'intention de l'accusé que ses paroles soient prises au sérieux dans le but d'intimider ou de susciter la crainte ou la peur, vu les éléments factuels suivants :
- Il ne connaît pas la procureure;
- Il ne sait pas son nom;
- Il était encore sous le contrôle d'un agent de la paix au moment où il a prononcé ces paroles dans une situation de stress.[1]
[3] L'appelante a raison de soutenir que selon la jurisprudence[2], ces motifs particularisés ne pouvaient en soi justifier l'acquittement.
[4] Toutefois, il y a lieu de noter que la juge de première instance a poursuivi son raisonnement en déclarant :
Je conclus plutôt que les paroles grossières et irrespectueuses de l'accusé, qui constituent une simple extériorisation d'une pensée, suivant l'arrêt McGraw, par une personne centrée sur elle-même, qui éprouve des difficultés personnelles et qui agit de manière réactionnelle en interprétant, suivant sa seule fausse perception, l'expression faciale d'une autre personne, qu'il est peu susceptible de revoir et de qui il ne sait rien.
Alors, c'est davantage de cette façon-là que j'évalue les paroles de monsieur que de dire que ça été fait avec une intention de susciter une crainte.[3]
[5] Dans l'arrêt Clemente, le juge Cory, s'exprimant au nom de la Cour suprême du Canada, a énoncé la règle suivante :
Notre Cour a examiné les dispositions de l'al. 264.1(1)a) dans l'arrêt R. c. McCraw, 1991 CanLII 29 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 72. Elle a défini en ces termes, aux pp. 82 et 83, la manière dont le tribunal devrait aborder les accusations de menace:
Alors, de quelle façon un tribunal devrait‑il aborder cette question? La structure et le libellé de l'al. 264.1(1)a) indiquent que la nature de la menace doit être examinée de façon objective; c'est‑à‑dire, comme le ferait une personne raisonnable ordinaire. Les termes qui constitueraient une menace doivent être examinés en fonction de divers facteurs. Ils doivent être examinés de façon objective et dans le contexte de l'ensemble du texte ou de la conversation dans lesquels ils s'inscrivent. De même, il faut tenir compte de la situation dans laquelle se trouve le destinataire de la menace.
La question à trancher peut être énoncée de la manière suivante. Considérés de façon objective, dans le contexte de tous les mots écrits ou énoncés et compte tenu de la personne à qui ils s'adressent, les termes visés constituent‑ils une menace de blessures graves pour une personne raisonnable?
Par conséquent, la question de savoir si l'accusé avait l'intention d'intimider ou si les termes qu'il a employés visaient à être pris au sérieux sera habituellement tranchée, en l'absence d'explication de la part de l'accusé, en fonction des mots utilisés, du contexte dans lequel ils s'inscrivent et de la personne à qui ils étaient destinés. [4]
[…]
Sous le régime de la présente disposition, l'actus reus de l'infraction est le fait de proférer des menaces de mort ou de blessures graves. La mens rea est l'intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c'est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux.
Pour décider si une personne raisonnable aurait considéré les paroles prononcées comme une menace, le tribunal doit les examiner objectivement, en tenant compte des circonstances dans lesquelles elles s'inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à qui elles étaient destinées.
De toute évidence, des paroles prononcées à la blague ou de manière telle qu'elles ne pouvaient être prises au sérieux ne pourraient mener une personne raisonnable à conclure qu'elles constituaient une menace.[5]
[6] En l'espèce, les propos tenus par l'intimé n'ont manifestement pas été prononcés à la blague ou à la légère, ce que reconnaît implicitement la juge en retenant le témoignage de l'agent Pelletier.
[7] Qui plus est, pour justifier ses propos, l'intimé explique au procès qu'il a réagi impulsivement au fait que, lors de l'audience sur sa remise en liberté, il avait eu l'impression que l'avocate du ministère public se serait moquée de lui.
[8] Or, les propos n'ont en réalité rien eu d'impulsif, ayant été prononcés après que l'intimé eût été remis en liberté. Ils étaient par ailleurs d'une nature et d'une violence sans rapport aucun avec le reproche adressé à l'avocate. Dans le contexte, on ne pouvait conclure autrement qu'à une intention coupable.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire