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samedi 31 janvier 2026

État du droit quant au mandat d'arrestation visé

R. c. Ribeiro, 2024 QCCA 1528

Lien vers la décision


[14]      L’intimé soutient qu’il a fait l’objet d’une détention arbitraire, en violation de l’article 9 de la Charte. Cette prétention comporte deux aspects. Le premier concerne la délivrance d’un mandat visé. Le second concerne le maintien en détention de l’intimé durant plus de trois heures après l’exécution du mandat.

[15]      Pour décerner un mandat visé en vertu du paragraphe 507(6) du Code criminel (« C.cr. »), le juge doit être convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte criminel a été commis. La délivrance du mandat suppose que la personne qui y est nommée est inculpée d’une infraction précise énoncée dans le document, et le mandat autorise l’arrestation et la mise en détention de cette personne. Le visa indique que le juge autorise la mise en liberté de cette personne si les enquêteurs concluent qu’il n’est pas dans l’intérêt public de maintenir la détention.

[16]      En l’espèce, la délivrance du mandat n’a rien d’arbitraire. Rien ne permet de croire que la disposition du Code criminel autorisant les mandats visés est arbitraire ni que le fait d’avoir recours à cette procédure pour contraindre l’intimé à comparaître était arbitraire. Comme l’affirme clairement la Cour suprême dans Storrey[9], les enquêteurs ont le droit de poursuivre leur enquête à la suite d’une arrestation (avec ou sans mandat). La détention consécutive à l’arrestation n’est pas limitée dans sa durée, sauf que le maintien de la détention doit être raisonnablement nécessaire dans les circonstances et la personne arrêtée doit être conduite devant un juge pour une première comparution au plus tard 24 heures après son arrestation. Partant, les mêmes principes s’appliquent quand une personne est arrêtée en vertu d’un mandat visé; plus précisément, il n’existe aucun délai à l’intérieur duquel une personne doit être mise en liberté en raison du visa.

[17]      Le juge conclut que la police avait l’obligation d’informer immédiatement l’intimé du fait que le mandat d’arrestation dont il faisait l’objet était visé et que ce visa lui donnait le droit d’être remis en liberté sans délai. Rien dans le libellé de la Charte ou du Code criminel ou dans la jurisprudence n’appuie la conclusion voulant qu’une mise en garde de cette nature soit obligatoire et que l’omission de la faire équivaille à un abus de procédure de nature à soutenir une demande d’arrêt des procédures. L’inscription d’un visa sur le mandat décerné selon la formule 29 est une décision discrétionnaire qui appartient au juge autorisant le mandat[10]. Le visa ne crée aucune certitude, même lorsqu’il est demandé par le dénonciateur sollicitant la délivrance du mandat, et aucune analogie ne peut donc être faite avec le volet informationnel du droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’alinéa 10b) de la Charte. Il serait sans doute préférable que la pratique de la police soit d’informer la personne arrêtée que le mandat dont elle fait l’objet a été visé, mais on ne peut considérer qu’il s’agit là d’une obligation impérative, précisément parce que la décision de mettre la personne en liberté ou non ne sera pas toujours prise au moment où le mandat est exécuté. Tout au plus, informer la personne que le mandat est visé pourrait équivaloir à lui signaler la possibilité qu’elle soit mise en liberté par l’agent de police.

[18]      Le paragraphe 507(6) C.cr. prévoit qu’un juge qui décerne un mandat d’arrestation « peut » y inscrire un visa pour autoriser la mise en liberté du prévenu conformément à l’article 499. Selon cet article, un agent de la paix « peut » mettre le prévenu en liberté en lui délivrant une citation à comparaître ou sur remise d’une promesse. Les deux dispositions prévoient expressément qu’il s’agit de décisions discrétionnaires. L’article 499 C.cr n’oblige pas l’agent de la paix à mettre le prévenu en liberté et ne lui enlève pas le pouvoir discrétionnaire de refuser de le faire au motif que cette mise en liberté ne serait pas dans l’intérêt public. Si le juge décernant le mandat était de cet avis, le mandat ne serait pas visé, mais si le mandat est visé, il n’empêche pas que l’intérêt public devienne plus tard une préoccupation pour l’agent de la paix. Ce pourrait être le cas, par exemple, si l’interrogatoire mené à la suite de l’exécution d’un mandat visé révèle des motifs de croire qu’il n’est pas dans l’intérêt public que l’agent de la paix mette le prévenu en liberté. La lecture que fait le juge de l’article 499 en l’espèce entraîne une conclusion incongrue : si les enquêteurs découvrent, une fois le mandat visé décerné, qu’il existe des motifs de croire que la mise en liberté n’est pas dans l’intérêt public, ils seraient tout de même contraints de mettre la personne arrêtée en liberté. Par exemple, si un mandat visé est exécuté et que, lors de l’interrogatoire qui s’ensuit, le prévenu affirme qu’il serait bien heureux d’avoir l’occasion d’accomplir à nouveau l’acte qui lui est reproché ou un autre acte d’une gravité comparable, il serait contraire à l’agencement des principes énoncés à la Partie XVI de conclure que le policier serait obligé, en raison du visa, de le mettre en liberté.

[19]      L’inscription d’un visa sur un mandat d’arrestation ne concerne que les moyens choisis pour contraindre le prévenu à comparaître devant le tribunal. Cela place le prévenu dans la même position qu’une personne arrêtée sans mandat, puisque l’agent de la paix ou agent responsable est autorisé à le libérer moyennant citation à comparaître ou promesse de comparaître. Si le mandat n’est pas visé au moment où il est décerné, le prévenu doit rester en détention et être conduit devant un juge dans les 24 heures ou dès que cela est faisable. Le visa facilite la mise en liberté provisoire et renforce le principe général selon lequel, sauf si la détention est nécessaire dans l’intérêt public – ce qui inclut la nécessité d’assurer la comparution au tribunal ou de prévenir la commission d’infractions –, la mise en liberté devrait être accordée au premier moment opportun et aux conditions les moins sévères possible. Depuis l’adoption de la Loi sur la réforme du cautionnement, on appelle ce principe le « principe de l’échelle »[11]. Si la détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public[12], le fait d’inscrire un visa sur un mandat d’arrestation dispense l’agent de la paix de l’obligation de faire comparaître le prévenu devant un juge dans les meilleurs délais et lui permet d’autoriser sa mise en liberté.

[20]      Le visa ne crée pas de droit à la libération provisoire; le pouvoir discrétionnaire conféré par la loi au juge autorisateur n’implique pas non plus indirectement que les agents de la paix qui exécutent un mandat doivent absolument informer la personne arrêtée du fait qu’il est visé. Le visa ne fait que déléguer à un agent de la paix le pouvoir de mettre en liberté ou de détenir, lequel est autrement réservé à un juge.

[21]      Le juge conclut que le visa inscrit sur un mandat selon la formule 29 équivaut à une ordonnance judiciaire de libération et que la police enfreint cette ordonnance si la personne arrêtée n’est pas mise en liberté une fois le mandat exécuté[13]. On ne trouve rien ni dans la Charte, ni dans le Code criminel ni dans la jurisprudence pour appuyer cette conclusion[14]. Il a été allégué que l’omission de la police d’ainsi libérer l’intimé a enfreint son droit à une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable prévu à l’alinéa 11e), mais sa requête ne contient aucune précision concernant cette allégation et les motifs du juge de première instance ne contiennent aucune conclusion à cet égard. L’intimé n’en a pas fait mention dans le cadre du présent appel. Faire une telle allégation par rapport à la mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable demande d’assimiler la mise en liberté par un agent de la paix à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire. La jurisprudence n’appuie aucunement une telle équivalence entre ces formes de mises en liberté et ne reconnaît donc pas la portée très large du droit à la mise en liberté invoqué par l’intimé.

[22]      Or, le juge fait une allégation de portée encore plus vaste, selon laquelle un mandat visé selon la formule 29 serait en soi une ordonnance de libération dans les plus brefs délais. Dans ses motifs, il conclut que l’effet du visa ne consiste pas en une délégation par le juge décernant le mandat du pouvoir discrétionnaire de libérer, mais en une obligation de libérer, car le verbe « pouvoir » devrait être interprété comme « devoir »[15]. S’il est vrai que la distinction entre le verbe « pouvoir » permissif (et discrétionnaire) et le verbe « devoir » contraignant est parfois ambiguë dans certains contextes[16], il n’existe aucune ambiguïté relativement au visa selon la formule 29. Le Code criminel confère au juge qui décerne un mandat le pouvoir discrétionnaire de déférer à la police la décision de mettre ou non la personne arrêtée en liberté, car au moment où le mandat est décerné et au moment où il est exécuté, ni le juge ni la police n’est en mesure de déterminer si l’intérêt public sera mieux servi par la mise en liberté ou par le maintien de la détention en attendant la comparution. L’effet immédiat du visa est de déférer la décision et de suspendre l’obligation de contraindre la personne à comparaître devant un juge directement et sans libération provisoire dans les vingt-quatre heures[17]. Il s’agit d’une autorisation – une autorisation déléguée, mais pas un ordre[18]. Il s’agit d’une décision judiciaire discrétionnaire selon laquelle la police pourra mettre la personne arrêtée en liberté si le maintien de sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public pour la contraindre à comparaître devant le tribunal. Il est inhérent à cette forme de procédure qu’aucun délai ne peut être prescrit. La personne inculpée ne possède pas de droit à une mise en liberté immédiate parce que le mandat a été visé. Au mieux, elle a droit d’être mise en liberté dans les meilleurs délais dès que cela est possible une fois que les agents de police ont déterminé que le maintien de sa détention n’est pas nécessaire.

[23]      En 2018, une modification apportée au Code criminel. est venue réitérer le principe de modération voulant que la mise en liberté provisoire des personnes arrêtées ou détenues devrait être privilégiée et accordée à la première occasion raisonnable et aux conditions les moins sévères possible dans les circonstances[19]. Cette modification réaffirme le point de vue établi selon lequel les agents de la paix ou les juges qui prennent ces décisions devraient chercher « en premier lieu » à mettre en application ce principe de modération. Il ne s’agit certainement pas d’une exigence législative imposant l’inscription d’un visa par un juge sur un mandat d’arrestation ou la mise en liberté immédiate par un agent de la paix d’une personne arrêtée aux termes d’un mandat visé.

[24]      L’omission d’informer une personne immédiatement que le mandat dont elle fait l’objet est visé et l’omission de mettre cette personne en liberté dans les meilleurs délais ne peuvent être interprétées comme équivalant à une détention arbitraire au sens de l’article 9 de la Charte, sans supposer des conditions d’utilisation de cette procédure qui ne trouvent aucun fondement dans le Code criminel  S’il était démontré que ces omissions étaient attribuables à la mauvaise foi ou à un mépris délibéré des dispositions de la Charte ou du Code criminel, la détention d’une personne arrêtée en vertu d’un mandat visé pourrait donner ouverture à une demande fondée sur l’article 9 de la Charte. Il n’y a en l’espèce aucune preuve indiquant une telle conduite et en l’absence d’une telle preuve, l’article 9 ne peut servir de fondement pour interpréter le Code criminel en y ajoutant des conditions ou obligations qui n’existent pas. Rien n’indique que par sa conduite l’État a exercé sur l’intimé une pression coercitive ou intimidante[20].

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