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jeudi 22 janvier 2026

Le comportement après le fait, une preuve circonstancielle particulière

R. c. Gagné-Faucher, 2024 QCCS 1980

Lien vers la décision


[16]      Tel que l’écrivait le juge Rothstein dans R. v. White (ci-après « White (2011) »), il « est accepté depuis longtemps que des gestes accomplis par l’accusé après un crime – par exemple la fuite, la destruction d’éléments de preuve ou l’invention de mensonges – peuvent, dans certaines circonstances, constituer une preuve circonstancielle de sa culpabilité »[9].

[17]      La preuve relative au comportement après le fait exige un raisonnement rétrospectif. Le juge des faits est invité à conclure, à partir de la survenance ultérieure d’un acte, d’un état d’esprit ou d’un état de choses, qu’un acte antérieur a été exécuté, ou qu’un état d’esprit ou un état de choses existait, à un moment pertinent dans le passé[10].

[18]      Il s’agit d’une preuve circonstancielle particulière, puisqu’elle porte un risque plus élevé d’usage impropre et de préjudice[11]. Ce type de preuve crée une grande ambiguïté, et est susceptible d’induire le jury en erreur si ce dernier ne prend pas en considération les autres explications possibles du comportement de l’accusée et se sert à tort de cet élément de preuve pour conclure immédiatement à la culpabilité[12]. Les jurés peuvent être tentés de conclure trop rapidement que l’accusée est coupable, sans se demander si le comportement en question a d’autres explications[13].

Les règles d’admissibilité en preuve

[19]        Comme le souligne judicieusement l’auteur et juge de la Cour d’appel de l’Ontario David M. Paciocco dans son article au sujet du comportement après les faits « Simply complex : applying the law of « post-offence conduct » evidence »[14], les règles de droit ne sont pas en elles-mêmes compliquées. C’est leur application aux faits qui est délicate.

[20]        Les règles de droit applicables ont été résumées par la Cour suprême dans White (2011) :

Comme « [l]a preuve relative au comportement postérieur à l’infraction ne diffère pas fondamentalement des autres types de preuve circonstancielle », l’admissibilité de cette preuve et la formulation de directives restrictives devraient obéir aux mêmes principes de preuve que les autres éléments de preuve circonstancielle.  Plus particulièrement, elle doit, pour être admise, être pertinente relativement à une question en litige et n’être visée par aucune règle d’exclusion particulière (p. ex., la règle du ouï-dire); elle peut également être exclue par suite de l’exercice d’un pouvoir judiciaire discrétionnaire reconnu (D. M. Paciocco et L. Stuesser, The Law of Evidence (5e éd. 2008), p. 26), comme le pouvoir d’écarter des éléments de preuve dont l’effet préjudiciable l’emporte sur leur valeur probante.  Ces mêmes principes déterminent aussi quand une directive restrictive est nécessaire et quel doit en être le contenu[15].

[21]        La pertinence a un rôle central dans l’analyse de l’admissibilité en preuve d’un comportement après le fait. Pour la Cour suprême, l’admissibilité d’une preuve postérieure à l’infraction s’évalue « simplement en fonction de sa pertinence »[16]. Il importe donc de revenir plus en détail sur cette notion.

[22]        Il s’agit d’une règle de base d’admissibilité en preuve de vérifier en premier lieu la pertinence (« basic rule of admissibility »)[17]. Mais le juge Paciocco insiste sur l’importance particulière du critère de pertinence en matière de comportement après les faits :

In the “post-offence conduct” case, however, the Supreme Court of Canada has indicated with a clarity not seen in other areas of the law that “if an item is not relevant to a live issue, then that item of evidence should be removed from consideration by the jury.”[18]

[23]        Plus récemment, la Cour suprême a elle aussi rappelé dans Calnen que pour être considérée comme importante, la preuve doit se rapporter à une question en litige[19]. Si la preuve « n’est pas pertinente à l’égard d’une question en litige, elle doit être soustraite à l’appréciation du jury ou le jury doit recevoir la directive qu’elle n’a aucune valeur probante »[20].

[24]        Pour évaluer la pertinence d’un élément de preuve, « il faut examiner le lien logique entre la preuve proposée et le fait qu’elle vise à établir »[21]. Ce critère n’est pas exigeant[22]. Comme le rappelle la Cour suprême dans White (2011), la preuve répond à la norme de la pertinence « lorsque, selon la logique et l’expérience humaine, elle tend d’une façon quelconque à rendre la thèse qu’elle appuie plus vraisemblable qu’elle ne le paraîtrait sans elle »[23]. Autrement dit, la question à se poser est celle de savoir si l’élément de preuve accroît ou diminue la probabilité de l’existence d’un fait[24].

[25]        La pertinence et la valeur probante du comportement postérieur à l’infraction s’apprécient « au cas par cas » et « en fonction des faits »[25].

[26]        La preuve d’un comportement après le fait peut servir à établir divers aspects des éléments essentiels d’une infraction. Elle peut servir à établir l’identité de l’auteur de l’infraction. Elle peut également servir à établir l’intention requise. Ce type de preuve peut aussi servir à établir d’autres aspects, tel que le souligne le juge Major dans White (1998)[26].

La question de savoir s’il faut autoriser le jury à tenir compte du comportement de l’accusé après l’infraction dépend des faits de chaque espèce. Il faut tout d’abord se demander ce qui suit : que tente d’établir le ministère public grâce à cet élément de preuve? […] La preuve relative au comportement après l’infraction peut néanmoins servir à d’autres fins, dans les cas qui s’y prêtent, notamment pour relier l’accusé aux lieux du crime ou à un élément de preuve matérielle, ou encore, pour miner la crédibilité de l’accusé en général.

[27]        Dans son article, le juge Paciocco propose une méthode pour analyser la pertinence :

In my view a more complete and organized way to approach the relevance of post-offence conduct is to (1) identify precisely the specific evidence being analyzed, (2) identify explicitly the material fact that the evidence is being used to prove, and (3) attempt to articulate precisely why the evidence logically advances that material factual issue, in all of the circumstances, bearing in mind the insight that the law has developed in particular areas, including the use of “demeanour evidence,” “false alibis and lies,” the “silence and the refusal of accused persons to participate in the investigation,” “the readiness of accused persons to participate in the investigation,” and efforts to use evasion evidence to determine an offender’s “level of culpability.”[27]

[28]        Tel qu’il ressort de cet extrait, il est impératif d’identifier à quelle(s) fin(s) la partie souhaite introduire cet élément en preuve. La Cour suprême ajoute que « l’avocat et le tribunal doivent souvent exposer expressément le raisonnement qui justifie la pertinence et l’importance de cette preuve par rapport à l’utilisation qu’on entend en faire »[28].

[29]        En effet, la preuve ne doit être utilisée que pour la fin pour laquelle elle a été admise. Il faut donc être précis sur les inférences que la preuve permet de tirer :

Simply put, it is important to avoid resting content with the general inference, “well the accused must be guilty.” Jurists must allude, with precision, to the specific matters in issue that the conduct informs. This enables a reasoned determination to be made as to why precisely the evidence is logically attractive, and it enables courts to confine the use of “post-offence conduct” to relevant and targeted inferences[29].

[30]        La Cour suprême invite les juges du procès à définir « la question, la raison et l’utilisation pour lesquelles la preuve en cause est présentée, en plus de formuler les inférences raisonnables et rationnelles qui peuvent en être tirées »[30].

[31]        Enfin, les inférences admissibles « dépendent de la nature du comportement, de l’inférence que l’on cherche à tirer de ce comportement, de la thèse des parties et de l’ensemble de la preuve »[31]. Le fait qu’il puisse exister une gamme d’inférences potentielles ne rend pas nul le comportement après le fait. Il appartient au jury de déterminer quelles inférences il est prêt à tirer et le poids qu’il leur attribue[32].

Mises en garde et directives

[32]        Il est bien établi que la preuve de comportement après le fait comporte un important risque d’erreur de la part du jury[33]. Il y a un risque que la preuve semble « plus probante qu’elle ne l’est en réalité; elle peut être inexacte et encourager la spéculation »[34]. Il faut être conscient que cette preuve peut « susciter un raisonnement imprécis et encourager les décideurs à tirer de façon précipitée des conclusions discutables »[35].

[33]        Toutefois, « soustraire à l’examen du jury une preuve qui pose un risque accru d’erreur de sa part n’est pas la seule façon d’éviter pareil écueil. En effet, il est aussi possible, et souvent opportun, pour le juge du procès de prévenir le jury des risques posés par certains types de preuve »[36].

[34]        Le jury doit alors recevoir une directive générale pour éviter de conclure trop hâtivement à la culpabilité en se fondant sur une telle preuve, alors que le comportement peut être motivé ou expliqué par une raison légitime[37]. Il « faut appeler le jury à prendre en considération les autres explications possibles du comportement de l’accusé », comme la panique, la gêne ou la crainte d’être accusé à tort[38].

[35]        Une directive restrictive, informant le jury que la preuve n’a aucune valeur probante, peut être nécessaire quand le comportement après le fait peut s’expliquer « tout autant par » la perpétration de deux infractions ou est « tout aussi compatible » avec deux infractions[39]. Toutefois, une telle directive ne doit être donnée que dans des cas limités :

En bref, il importe de garder à l’esprit que, devant une preuve qui présente des risques, le juge du procès n’a pas à faire un choix déchirant entre soustraire la preuve à l’examen du jury à l’égard d’une ou de plusieurs questions en litige, et laisser simplement la preuve à l’appréciation du jury sans le guider de quelque façon que ce soit. Le juge a aussi le choix de signaler les risques au jury et de l’aider ainsi à s’acquitter de son rôle de juge des faits. À mon avis, une directive restrictive convient uniquement dans les cas où la preuve n’est pas pertinente quant à une ou plusieurs questions en litige, est assujettie à une règle d’exclusion particulière ou est considérée plus préjudiciable que probante par le juge du procès. Dans les autres cas, l’enseignement que les tribunaux ont tiré de leur expérience quant aux risques associés à certains types de preuve doit être transmis au jury au moyen d’une mise en garde[40].  

[36]        Autrement dit, « [o]nly where the overall conduct and context is such that it is no longer possible to choose between the available inferences as a matter of logic, common sense, and human experience, is relevance lost »[41].

[37]        En outre, en plus d’une mise en garde sur les dangers que présente le comportement après le fait en général, il peut parfois être nécessaire de formuler des instructions spécifiques lorsque la pertinence des éléments de preuve sur une question particulière n’est pas évidente et que le jury pourrait être naturellement porté à faire fausse route[42].

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