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jeudi 29 janvier 2026

Parfois, l’inaction ou le consentement de l’avocat de la défense face aux directives constitue une décision stratégique de laquelle ne découle aucun préjudice

Gaudreault-Morin c. R., 2022 QCCA 386

Lien vers la décision


[8]         L'appelant est représenté par une nouvelle avocate dans le cadre du présent pourvoi. Il soulève plusieurs récriminations en lien avec les directives données par le juge aux jurés ou encore concernant certaines décisions prises par le juge en cours de procès.

[9]         En ces matières, si la Cour d'appel peut et doit intervenir lorsqu'une directive ou une décision du juge est erronée en droit et de nature à affecter la validité du verdict[3], il reste que l'absence d'opposition ou le consentement aux directives ou à certaines mesures dans le cadre du procès de la part d'un avocat d'expérience peut être révélatrice quant à la justesse générale des directives au jury et des décisions prises par le juge[4].

[10]      Parfois, l’inaction ou le consentement de l’avocat de la défense constitue une décision stratégique de laquelle ne découle aucun préjudice[5]. En effet, le silence, l'absence d'opposition ou le consentement de la défense peuvent être indicatifs du caractère satisfaisant et correct des directives et décisions, de l'absence de gravité des omissions soulevées en appel et de l'inexistence d'un véritable préjudice[6]. Il ne convient pas à une Cour d'appel de s'immiscer a posteriori dans une stratégie réfléchie mise de l'avant par un avocat de défense expérimenté dans le cadre d'un procès devant jury.

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