LSJPA — 206, 2020 QCCA 463
[9] Quant aux moyens liés à la mens rea de l’infraction, soit la possession visant un dessein dangereux pour la paix publique[10], ils sont également voués à l’échec. La juge du procès, comme le souligne la juge de la Cour supérieure, pouvait se fonder sur la réponse fournie par le requérant lors de son contre‑interrogatoire, et ce, même si elle découlait d’une question hypothétique.
[10] Voici comment la juge du procès résume le contre-interrogatoire du requérant :
[13] En contre-interrogatoire, il reconnaît ne pas avoir tenté de décourager son frère de se présenter sur les lieux de travail de Madame A, de le raisonner ou de le dénoncer d’une quelconque façon. Il admet être alors conscient que la situation peut mal tourner et avoir mis l’arme dans son sac par crainte que son frère s’en serve. Il précise de son côté avoir l’intention de se servir de l’arme pour faire peur seulement en cas d’attaque contre lui ou son frère.[11]
[11] La question était pertinente. Bien qu’elle s’intéressait à une situation qui ne s’est – heureusement – pas produite, elle a permis à la juge d’apprécier l’état d’esprit véritable du requérant. À la lumière de la jurisprudence[12], cette réponse suffisait à démontrer l’intention spécifique requise. Comme l’énonce le juge Bastarache dans l’arrêt Kerr :
Dans ce cas, l'intéressé manifeste l'intention de se battre avec une arme s'il est défié. Ce dessein va à l'encontre de la paix publique.[13]
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