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vendredi 30 janvier 2026

Un expert peut être contre-interrogé sur son rapport même si celui-ci n'est pas produit en preuve

Gilbert-Levasseur c. R., 2008 QCCA 1553 

Lien vers la décision


[32]           Le juge aurait erré en permettant au substitut d'interroger le psychiatre cité par l'appelant à partir d'informations qui se trouvaient dans le rapport du psychiatre qui n'avait pas été déposé au dossier.

[33]           Même si, normalement, les experts expriment leur opinion par un témoignage de vive voix, l'avocat de l'appelant avait au départ l'intention de produire le rapport écrit du psychiatre. Mais, après réflexion, il s'est contenté de son témoignage et n'a pas produit le rapport.

[34]           Interrogeant le psychiatre, le substitut a voulu toucher un sujet dont il n'avait pas été question par le psychiatre en interrogatoire principal mais qui avait été abordé par le psychiatre dans son rapport.

[35]           L'avocat de l'appelant s'est opposé à cette façon de faire au motif que le document qui avait été transmis au substitut, bien qu'il fût un rapport, n'avait pas été transmis comme tel, mais comme un sommaire aux termes de l'article 657.3 (3)b)(ii).

[36]           Le juge a repoussé l'opposition au motif que le document transmis avait été rédigé par le psychiatre et que celui-ci, comme tout autre témoin, pouvait être interrogé à partir d'une déclaration antérieure faite par écrit.

[37]           L'argument de l'avocat de l'appelant était mal fondé. Que l'avocat ait voulu considérer le document comme un sommaire et non comme un rapport ne modifie pas le fait que le texte était celui du psychiatre et que celui-ci pouvait être interrogé sur ce qu'il avait déjà mentionné.

[38]           Dans son mémoire, l'appelant plaide aujourd'hui que le rapport du psychiatre qui, selon son avocat, n'est qu'un sommaire, était un document de travail confidentiel auquel le substitut ne pouvait pas se référer. À cet égard, il nous renvoie à R. c. Perron1990 CanLII 3396 (QC CA), 1990 CanL II 3396 (C.A.Q.).

[39]           Cet arrêt n'appuie pas la proposition de l'appelant puisque, dans cette affaire, l'accusé avait choisi de ne pas faire entendre le psychiatre.

[40]           Lorsqu'un accusé décide de faire entendre un psychiatre, à l'appui de sa thèse selon laquelle l'accusé était, lors de l'homicide, intoxiqué au point de ne pas être capable d'avoir l'intention de tuer, il renonce au secret professionnel, et la poursuite peut interroger le psychiatre tant sur ce qu'il affirme de vive voix que sur ce qu'il a pu antérieurement écrire sur le sujet dans un rapport destiné au tribunal.

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