Rhéaume c. R., 2019 QCCA 73
[15] Pour établir la causalité en matière de voies de fait graves, la poursuite doit démontrer, hors de tout doute raisonnable, que les voies de fait ont contribué de façon plus que mineure aux blessures[6]. Dit autrement, les voies de fait doivent être une cause ayant contribué de façon appréciable aux blessures[7].
[16] Dans l’arrêt Nette, la Cour suprême rappelle que le juge des faits doit évaluer comment la blessure s’est produite et de quelle manière l’accusé y a contribué pour établir la causalité factuelle[8]. Autrement dit, « la question de fait à trancher, c’est si A a causé B »[9]. Pour y arriver, le juge doit soupeser les différents témoignages entendus en preuve et garder en tête que la réponse à cette question n’a rien à voir avec « l’intention, la prévoyance ou le risque »[10].
[17] L’approche privilégiée par la Cour suprême dans l’arrêt Maybin consiste plus spécifiquement à se poser la question suivante : « la mort [dans notre cas la blessure] serait-elle survenue, ʺ n’eût été ʺ la conduite de l’accusé »[11]? Le témoignage d’un expert peut s’avérer utile pour apprécier la causalité factuelle sur le plan médical.
[18] Dans certaines circonstances, des causes dites intermédiaires peuvent rompre le lien de causalité. Ce sera notamment le cas lorsque les gestes de l’accusé ne contribuent pas de façon appréciable à la blessure en raison d’un ou de plusieurs événements nouveaux ou postérieurs[12]. Dans l’arrêt Maybin, la Cour suprême précisait :
[28] […] Ni un acte intermédiaire imprévisible ni un acte intermédiaire indépendant ne sont nécessairement suffisants pour rompre le lien de causalité juridique. De même, le fait que l’acte intermédiaire était raisonnablement prévisible ou n’était pas un acte indépendant n’est pas nécessairement suffisant pour établir la causalité juridique. Même lorsqu’une partie prétend qu’un acte intermédiaire a rompu le lien de causalité juridique, le critère de causalité formulé dans Smithers et confirmé dans Nette demeure le même : les actes dangereux et illégaux de l’accusé ont‑ils contribué de façon appréciable à la mort de la victime?[13]
[Soulignement ajouté]
[19] Enfin, les tribunaux reconnaissent qu’une condition physique particulière – même imprévisible – de la victime ne peut justifier une rupture du lien causal[14]. Cela découle du principe bien connu de « l’homme au crâne fragile » selon lequel « celui qui commet des voies de fait sur une autre personne doit prendre sa victime comme il la trouve »[15]. Aussi, il peut être difficile de démontrer que des soins médicaux inadéquats constituent une cause indépendante et distincte lorsque le traitement résulte lui‑même de l’existence préalable d’une blessure dangereuse[16].
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