Rechercher sur ce blogue

mercredi 4 février 2026

La requête de type Corbett et la conduite antérieure de la victime

Buzizi c. R., 2012 QCCA 906

Lien vers la décision


[62]           En mars et septembre 2002, l'appelant a été condamné par un tribunal pour adolescents en rapport avec des accusations de bris d'engagement. En mars 2003, toujours devant le tribunal pour adolescents, il a été reconnu coupable d'agression armée. Enfin, il a été condamné en 2006 d'accusations de vol qualifié et de voies de fait simples.

[63]           Le juge de première instance refuse la demande de limiter le contre-interrogatoire aux condamnations de 2002.

[64]           Dans R. c. TremblayJ.E. 2006-328, 2006 QCCA 75, la Cour, se référant à R. c. Corbett1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 670, résume ainsi la règle :

[17] L’article 12 de la Loi sur la preuve prévoit qu’un témoin peut être contre-interrogé relativement à ses condamnations antérieures. Dans R. c. Corbett1988 CanLII 80 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 670, la Cour suprême conclut que cette disposition ne contrevient pas aux articles 7 et 11(d) de la Charte canadienne des droits et libertés lorsqu’un accusé décide de témoigner pour sa défense. Cependant, le juge possède le pouvoir discrétionnaire de limiter le contre-interrogatoire lorsque la divulgation complète causerait un préjudice plus grand que la valeur probante de cette preuve. 

[65]           La règle est l'inclusion, l'exclusion étant l'exception, et une cour d’appel doit faire preuve de déférence à l'égard d'une telle décision, qui relève de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire : R. c. Ranwez2007 QCCA 879.

[66]           Par ailleurs, cette Cour a encore récemment rappelé qu'il arrive que le nombre de condamnations soit pertinent pour apprécier la crédibilité d'un témoin : R. c. Daigneault, J.E. 2011-293, 2011 QCCA 148.

[67]           En l'espèce, si le juge de première instance avait accueilli la demande de l'appelant, le jury aurait eu l'impression que celui-ci a eu une conduite exemplaire depuis 2002, ce qui aurait tronqué la réalité, comme on le rappelle dans l'arrêt Tremblay, précité :

[23] Par ailleurs, comme il est permis de contre-interroger les autres témoins sur leurs antécédents judiciaires, le fait d’ «épurer » le casier judiciaire d’un accusé ou, pire, d’en taire complètement l’existence, peut avoir pour effet de donner au jury un portrait faussé de la réalité en lui laissant croire que seuls les témoins de la poursuite ont des antécédents et que leur crédibilité est donc affaiblie par rapport à celle de l'accusé qui, lui, n'en possède pas ou encore, en apparence, a été condamné moins souvent et pour des crimes différents de la réalité. 

[68]           Ici, les condamnations antérieures de l'appelant avaient une importance particulière puisque la défense a déposé une preuve de nature à démontrer la propension de la victime à la violence en support à la légitime défense. La Cour d'appel de l'Ontario rappelle, dans R. c. Williams2008 ONCA 413 (CanLII), [2008] O.J. No 2054, que, dans une telle situation, la poursuite peut parfois répliquer en présentant une preuve de même nature contre l'accusé, pour éviter de donner un portrait faussé au jury :

58  When an accused relies on self-defence and leads evidence that the deceased was a violent person, the question of whether the Crown may lead reply evidence of the accused's propensity for violence arises. The Crown will be permitted to do so where it is necessary to enhance fairness and ensure that the trier of fact has a balanced, not a distorted, picture of what occurred between the deceased and the accused and of their respective dispositions for aggression. See R. v. Sparkes[2005] O.J. No. 1883 (C.A.), leave to appeal to SCC refused, [2005] S.C.C.A. No. 408; R. v. Yaeck[1989] O.J. No. 3002 (Sup. Ct.)R. v. Robertshaw[1996] O.J. No. 1524 (Ont. Ct. J. (Gen. Div.)); R. v. Hines[2001] O.J. No. 1112 (Sup. Ct.)R. v. Soikie[2004] O.J. No. 2901 (Sup. Ct.).

[69]           Cette preuve de la poursuite peut être obtenue par le contre-interrogatoire de l'accusé sur ses condamnations antérieures. Les antécédents judiciaires de l'appelant devenaient donc particulièrement importants en l'espèce vu la preuve de la défense sur le caractère de la victime.

[70]           En ce qui concerne plus particulièrement cette preuve du caractère de la victime, comme le notent les auteurs Béliveau et Vauclair, dans Traité général de preuve et de procédure pénales, 18e ed., Cowansville, Édition Yvon Blais, 2011, à la page 230 :

[E]n principe, l'accusé ne peut, pour sa défense, démontrer le mauvais caractère général de la victime parce que cette preuve n'est généralement pas pertinente sur la question de savoir si l'accusé a commis l'infraction.

[71]           Cette preuve peut toutefois être pertinente dans la mesure où elle démontre le caractère violent de la victime dans le contexte d'une allégation de légitime défense. C'est précisément le cas en l'espèce, et c'est donc à bon droit que l'appelant voulait soumettre la preuve les antécédents judiciaires de la victime au jury. Il a cependant tort en reprochant au juge d'avoir exclu certains volets de cette preuve.

[73]           Le juge accueille partiellement la demande en ces termes :

Il pourra mettre en preuve devant le jury que maxime Rushemaza originaire du Rwanda, est entrée illégalement au Canada, qu'il a revendiqué le statut de réfugié, que ce statut lui a été refusé en raison de son dossier judiciaire aux États-Unis d'Amérique et qu'il était sous le coup d'une mesure de renvoi du Canada depuis le 10 mai 2007, le tout sans qu'il soit autorisé en déposer les documents VD-4-1

Il pourra également mettre en preuve la condamnation du 27 août 2007 concernant deux chefs de "aggravated assault" et pour ce faire, il pourra déposer le document VD-4-5 et VD-4-4, sauf la partie "narrative" de la page 2.

Il pourra de plus faire la preuve de la condamnation du 17 octobre 2002 pour possession de six comprimés d'Ecstasy (MDMA) et déposer le document VD-4-6 en caviardant les références à tout ce qui concerne l'accusation de "aggravated assault" mentionnée à la pièce VD-4-6.

L'accusé ne pourra donc d'aucune façon faire la preuve des faits entourant la deuxième accusation de "aggravated assault" ni non plus du "dead docket" intervenu au dossier pas plus qu'il ne pourra utiliser et faire la preuve des faits relatés dans les deux Atlanta Police Departement Incident Reports VD-4-4.

[74]           En somme, le juge permet la preuve des éléments qui sont pertinents et qui ont une certaine valeur probante, mais exclut ceux qui ne sont que du ouï-dire non vérifiable (la partie narrative) ou dont on ne connaît pas le sens exact (la question du dead docket). Quant aux documents VD-4-1, ils devenaient inutiles, vu les faits dont le juge autorisait la preuve. Ainsi, le jury a su, notamment, que M. Rushemeza avait été reconnu coupable en 2001, en Géorgie, d'avoir commis des voies de fait (« aggravated assault »), armé d'un couteau (« a deadly weapon »), contre deux victimes.

[75]           L'appelant a été traité de façon juste et équitable. Il a pu mettre en preuve le caractère de la victime, pour supporter sa défense, mais ne pouvait faire appel à une preuve dont la valeur probante n'était pas suffisante. De plus, l'essentiel des détails contenus dans les parties narratives se retrouve de toute façon dans les chefs d'accusation dont le texte a été porté à la connaissance des jurés. D'un autre côté, la poursuite a pu, par son contre-interrogatoire, démontrer que lui aussi avait été reconnu coupable d'infractions de violence. L'équité était sauve pour les deux parties, d'autant que les directives sur l'utilisation de cette preuve sont irréprochables.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

La requête de type Corbett et la conduite antérieure de la victime

Buzizi c. R., 2012 QCCA 906 Lien vers la décision [ 62 ]             En mars et septembre 2002, l'appelant a été condamné par un tribuna...