lundi 4 décembre 2017

L’entrave dans l’exécution légitime d’un acte judiciaire

R. c. Fournier, 2004 CanLII 8713 (QC CQ)

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[109]      L’article 129c) du Code criminel énonce que constitue une infraction l’action de résister à une personne ou volontairement l’entraver dans l’exécution légitime d’un acte judiciaire.
[110]      Il ne fait aucun doute qu’un huissier de justice qui exécute la procédure prévue à l’article 565 du Code de procédure civile[4], faisant partie du chapitre consacré à l’exécution forcée des jugements, accomplit un acte judiciaire au sens de l’article 129c) du Code criminel.
[111]      L’article 8 de la Loi sur les huissiers de justice[5] stipule que constitue l’exercice de la profession de huissier tout acte qui a pour objet, entre autres, de mettre à exécution les décisions de justice ayant force exécutoire.
[112]      Il n’est pas contesté qu’il existe un jugement civil, bien que non déposé au dossier, ayant force exécutoire entre les sociétés SADC et les Entreprises PMB inc portant notamment sur des biens mobiliers à l’égard desquels monsieur Gaston Fournier ne détient aucun droit.
[113]      La contestation de la légalité, s’il en est, de la démarche du huissier paraît porter sur la signature de monsieur Denis Morin apposée le 30 novembre 1998 si l’on en croit le document (pièce D-1) attestant de la réception d’une copie du jugement ordonnant le délaissement des biens mobiliers en faveur de SADC.
[114]      Au procès, monsieur Denis Morin reconnaît sa signature au document et déclare le signer le 7 décembre dans l’immeuble au moment où l'huissier s’apprête à exécuter le jugement en délaissement. Avant ce 7 décembre, il ne signe aucun autre document.
[115]      Monsieur Lessard affirme signifier le jugement ainsi que le bref de prise en possession en même temps, mais en définitive son témoignage  ne parvient pas à expliquer pourquoi le document indique la date du 30 novembre alors que monsieur Morin ne reçoit copie des documents que le 7 décembre.
[116]      Le Tribunal n’y voit pas quelque irrégularité fatale qui puisse invalider la procédure d’exécution entreprise par l'huissier.
[117]      L’article 565 du Code de procédure civile édicte que le demandeur, dans un litige civil, peut être mis en possession de biens si la partie condamnée à les lui livrer ou à les délaisser ne s’exécute pas dans le délai imparti.
[118]      Le délai de 15 jours dont il est question au document (pièce D-1) laisse croire qu’il s’agit vraisemblablement en quelque sorte du sursis, du délai imparti, accordé par le tribunal civil à Entreprises PMB inc.
[119]      Le texte sous lequel monsieur Morin signe comporte aussi une renonciation au bénéfice de ce sursis.
[120]      Dès lors, que la signature ait lieu le 7 décembre plutôt que le 30 novembre n’altère en rien la validité de la procédure dont d’ailleurs monsieur Morin, le principal intéressé après tout, n’attaque nullement la légalité ni du reste ne s’oppose à la prise de possession des biens.
[121]      Enfin, les faits prouvent amplement, notamment les témoignages de messieurs Dumais et même Nolet, que monsieur Lessard s’identifie comme huissier de justice, dénonce la nature de son mandat et montre à monsieur Gaston Fournier des documents qu’il ne veut pas voir en plus de ne vouloir rien entendre.
[122]      Il est difficile de distinguer si le mécontentement de monsieur Fournier tient à la procédure d’exécution elle-même contre des biens qui ne lui appartiennent pourtant pas au motif qu’il les considérait jusqu’alors comme une espèce de garantie en paiement de sa créance pour loyer dû ou plutôt à la façon dont l'huissier s’est introduit dans l’immeuble.
[123]      Mais quoi qu’il en soit, par son attitude d’obstruction à l’égard de monsieur Lessard, monsieur Fournier entrave l’exécution légitime d’un acte judiciaire par une personne autorisée et commet ainsi l’infraction prévue à l’article 129c) du Code criminel.

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