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lundi 22 septembre 2025

Face à une allégation d’assistance inadéquate de l’avocat, l’admissibilité de la preuve nouvelle en appel n’est pas soumise aux critères usuels de l’arrêt Palmer

Guapacha c. R., 2025 QCCA 344 

Lien vers la décision


[38]      Puisqu’il s’agit d’une allégation d’assistance inadéquate de l’avocat, l’admissibilité de la preuve nouvelle en appel n’est pas soumise aux critères usuels de l’arrêt Palmer[37], mais plutôt à ceux exposés dans l’arrêt Huchette :

[36]        Il est établi que lorsqu’un moyen d’appel concerne l’exécution du mandat de l’avocat, le rôle de la Cour est d’analyser les agissements de celui-ci et de déterminer s’ils ont entraîné un déni de justice. C’est par l’introduction d’une preuve nouvelle que cette démonstration peut être faite. […]

[37]        Dans de telles circonstances, la preuve nouvelle n’a pas à satisfaire les quatre critères énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Palmerpuisque la partie appelante « ne cherche pas à établir que cette preuve nouvelle, si elle avait été administrée au procès et crue, aurait pu influer sur le résultat »; elle interpelle plutôt la Cour relativement à la validité même du procès. Les critères d’autorisation sont moins stricts et le devoir de la Cour est alors de « déterminer si les fins de la justice militent en faveur de l’autorisation de la nouvelle preuve ».[38]

[renvois omis; soulignements ajoutés]

[39]      La preuve nouvelle, résumée ci-dessous, est essentielle pour évaluer le préjudice allégué par l’appelant.

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