Guapacha c. R., 2025 QCCA 344
[38] Puisqu’il s’agit d’une allégation d’assistance inadéquate de l’avocat, l’admissibilité de la preuve nouvelle en appel n’est pas soumise aux critères usuels de l’arrêt Palmer[37], mais plutôt à ceux exposés dans l’arrêt Huchette :
[36] Il est établi que lorsqu’un moyen d’appel concerne l’exécution du mandat de l’avocat, le rôle de la Cour est d’analyser les agissements de celui-ci et de déterminer s’ils ont entraîné un déni de justice. C’est par l’introduction d’une preuve nouvelle que cette démonstration peut être faite. […]
[37] Dans de telles circonstances, la preuve nouvelle n’a pas à satisfaire les quatre critères énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt Palmer, puisque la partie appelante « ne cherche pas à établir que cette preuve nouvelle, si elle avait été administrée au procès et crue, aurait pu influer sur le résultat »; elle interpelle plutôt la Cour relativement à la validité même du procès. Les critères d’autorisation sont moins stricts et le devoir de la Cour est alors de « déterminer si les fins de la justice militent en faveur de l’autorisation de la nouvelle preuve ».[38]
[renvois omis; soulignements ajoutés]
[39] La preuve nouvelle, résumée ci-dessous, est essentielle pour évaluer le préjudice allégué par l’appelant.
Aucun commentaire:
Publier un commentaire