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vendredi 17 octobre 2025

Tableau des peines – décharger une arme à feu – art. 244.2(1)(b) C.cr.

R. c. Pierre, 2024 QCCQ 743



Décision

Chefs

Les faits pertinents

Le profil du délinquant

Peine

 

R. v. Weir2018 ONSC 783.

244.2(1)(b)

 

 

-86

-95(2)(a)

-92(3)

 

 

-après procès

 

-L’événement s’est déroulé vers 6h15, après une fête dans un bar clandestin. Plusieurs personnes se trouvaient dans le stationnement.

 

-L’accusé a fait plusieurs avances à une femme qui le repoussait à chaque fois.

 

-Après la troisième tentative infructueuse de l’accusé, celui-ci s’est frustré, il a sorti un pistolet de sa taille et il a tiré deux coups de feu dans les airs. Il a ensuite quitté les lieux.

 

-Deux semaines plus tard, les policiers l’ont intercepté et arrêté sans incident. L’arme à feu n’a jamais été retrouvée.

 

-Personne n’a été blessé. L’accusé n’a pas pointé l’arme en direction d’une personne.

 

 

-35 ans.

 

-antécédents judiciaires sérieux, dont un homicide involontaire coupable impliquant une arme à feu, pour lequel il avait reçu une peine de 10 ans d’emprisonnement.

 

-père d’un enfant âgé de 16 ans.

 

-a grandi sans père, dans la pauvreté.

 

-déjà sous le coup d’une ordonnance interdisant la possession d’armes à feu.

 

 

10 ans d’emprisonnement pour l’art. 244.2(1)(b) C.cr.

 

 

R. v. Fredericks (2018), 2018 NBCA 56 (CanLII)365 C.C.C. (3d) 498 (N.B.Q.B.).

244.2(1)(a)

 

 

-117.01

 

 

 

 

 

 

-après procès

 

-Contexte de violence conjugale.

 

-L’accusé s’est rendu au domicile de son ex-copine vers 18h00. Elle s’apprêtait à partir en compagnie de deux hommes.

 

-L’accusé était contrarié à l’idée qu’elle monte dans un véhicule avec deux hommes. Il s’est ensuivi une discussion animée pendant laquelle l’accusé a lancé une bouteille en plastique à la victime. L’un des autres hommes est intervenu, ce qui a donné lieu à une altercation physique entre eux. L’accusé, toujours assis dans son véhicule, a reçu un coup de poing au visage et il a été poignardé avec une paire de ciseaux. L’accusé a alors averti qu’il reviendrait avec un fusil.

 

-Vingt minutes plus tard, l’accusé est revenu en voiture et il a fait feu en direction de la maison. Plusieurs projectiles ont pénétré dans la maison.

 

-L’arme impliquée était un fusil de chasse. La peine minimale était de 4 ans d’emprisonnement.

 

 

-34 ans.

 

-long casier judiciaire comprenant diverses condamnations pour des infractions de violence.

 

-enfance difficile; a grandi par intervalles dans des familles d’accueil; victime de négligence et de violences physiques dès l’âge de 6 ans; victime de sévices sexuels.

 

-père d’une fille âgée de 13 ans; relation positive.

 

-problème de consommation d’alcool et de drogues.

 

-n’avait pas occupé d’emploi depuis 5 ans, surtout en raison de sa toxicomanie et ses incarcérations.

 

 

-était sous le coup d’une ordonnance d’interdiction de posséder une arme à feu.

8 ans d’emprisonnement pour l’art. 244.2(1)(a) C.cr.

 

 

[peine totale cumulative de 9 ans]

 

 

[la peine minimale était de 4 ans]

R. v. Baugh, Liburd & Reece2021 ONSC 8408.

 

244.2(1)(a)

 

-268

-87

-95(2)(a)

-94

 

117.01

 

 

-plaidoyers de culpabilité

 

 

-Fusillade survenue vers 21h00 devant un immeuble à logements dans le nord de Toronto.

 

-Les deux victimes étaient des présumés trafiquants de drogue. Ils étaient assis sur la banquette arrière d’un taxi, stationné devant l’immeuble, en attente d’une autre personne. Le chauffeur de taxi n’était aucunement impliqué dans cette affaire et il ne connaissait pas qui étaient ses clients.

 

-Baugh, Liburd et Reece sont arrivés en voiture, bloquant le taxi et l’empêchant de fuir. Les trois hommes se sont approchés à quelques mètres du véhicule et ils se sont mis à tirer plusieurs coups de feu. Les passagers du taxi, eux aussi armés, ont riposté en ouvrant le feu. L’un des passagers arrière a été atteint.

 

-Effrayé, le chauffeur a appuyé sur la pédale de l’accélérateur et il a réussi à fuir et à se rendre à un poste de police à proximité.

 

 

-Liburd et Reece étaient sous le coup d’ordonnances d’interdiction de posséder des armes à feu.

 

Baugh :

 

-23 ans.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

Liburd :

 

-31 ans.

 

-père de deux jeunes enfants.

 

-casier judiciaire comprenant des condamnations en matière de violence et de trafic de stupéfiants.

 

-était en liberté, en attente d’un procès pour une affaire de trafic de stupéfiants.

 

Reece :

 

-21 ans.

 

-père d’un enfant de 3 ans.

 

-antécédent judiciaire juvénile pour trafic de stupéfiants.

 

-légère déficience intellectuelle.

 

 

Baugh :

 

Le juge aurait infligé une peine de 8 ans d’emprisonnement, mais il la réduit à 6 ans en raison des conditions de détention provisoire particulièrement difficiles, ainsi que des considérations COVID reliées à la sentence qui reste à purger.

 

Reece :

 

Le juge aurait infligé une peine de 8 ans d’emprisonnement, mais il la réduit à 6 ans en raison des conditions de détention provisoire particulièrement difficiles.

 

Liburd :

 

Le juge aurait infligé une peine plus longue, mais il impose 7 ½ ans d’emprisonnement, en raison des conditions de détention provisoire particulièrement difficiles, ainsi que des considérations COVID reliées à la sentence qui reste à purger.

 

 

R. c. Mignacca2016 QCCA 1090.

 

244.2(1)(b)

 

-91(2)

-95(2)(a)

-88(2)

-86(1)

 

-après procès

 

-En matinée, sur le boulevard Lévesque à Laval, un individu a surgi d’un boisé à proximité de la rivière des Prairies et il s’est mis à tirer des coups de feu en direction d’un véhicule stationné. Un échange de coups de feu s’est ensuivi, qui inclut la participation de l’accusé. L’accusé a été atteint par balle.

 

-Les deux véhicules impliqués ont quitté les lieux précipitamment, mais celui de l’accusé, endommagé par les coups de feu, est tombé en panne. Il est sorti du véhicule et il a pris la fuite à pied, tenant dans sa main une arme à feu qu’il a abandonnée sur les berges de la rivière. Celle-ci a été retrouvée plusieurs mois plus tard.

 

-Endroit achalandé.

 

-Aucune blessure sérieuse causée.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-jeune (âge non spécifié).

 

-emploi stable.

 

-prévoyait se marier et avoir des enfants.

 

-n’acceptait pas sa responsabilité.

 

-réhabilitation inexistante.

 

-mauvaise collaboration avec l’agent de probation pour la rédaction du R.P.S.

7 ans d’emprisonnement pour l’art. 244.2(1)(b) C.cr.

R. v. Hassan2012 BCCA 201.

244.2(1)(b)

 

 

-95(1)

 

 

 

-plaidoyer de culpabilité

-Le portier d’un bar a refusé l’accès à l’accusé. L’accusé lui a proféré une insulte raciste. Le portier a répliqué en giflant l’accusé et en le projetant au sol. Insulté et frustré, l’accusé a menacé qu’il le tuerait.

 

-Environ 30 minutes plus tard, l’accusé est retourné sur les lieux, armé d’une arme de poing. Il a tiré sur le portier à sept reprises. Par la suite, il a tenté de tirer en direction de deux individus qui tentaient, sans succès, de le maîtriser.

 

 

 

-33 ans.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-remords sincères.

 

-emploi stable qui l’attendait à sa sortie de prison.

 

-bon support familial.

 

-intoxiqué au moment de l’infraction.

 

-au moment de l’événement, il était sous conditions de mise en liberté, en attente d’un procès pour trafic de cocaïne (il a subséquemment été condamné à une peine de 3 ans pour cette dernière infraction).

 

 

7 ans d’emprisonnement pour l’art. 244.2(1)(b) C.cr.

 

 

[consécutifs à une peine de 3 ans pour trafic de stupéfiants]

R. v. Utye2013 NUCJ 14.

 

244.2(1)(a)

 

-plaidoyer de culpabilité

 

 

-L’accusé était fortement intoxiqué. Il avait consommé 26 onces de vodka et de la bière.

 

-À 2h00, d’un point d’observation élevé, il s’est mis à tirer des coups de feu vers un poste de police, sachant que des personnes s’y trouvaient. Parmi les projectiles tirés, 13 ont pénétré dans l’immeuble et 7 ont endommagé une auto-patrouille stationnée.

 

-Dix membres de la communauté sont intervenus pour maîtriser et attacher l’accusé.

 

 

-L’arme impliquée était une carabine. La peine minimale était de 4 ans d’emprisonnement.

 

 

-21 ans.

 

-autochtone.

 

-antécédents judiciaires juvéniles de voies de fait, menaces et braquer une arme à feu.

 

-remords exprimés.

 

-emploi stable.

 

 

 

 

7 ans d’emprisonnement pour l’art. 244.2(1)(a) C.cr.

 

 

 

[la peine minimale était de 4 ans]

R. v. Olson2023 BCCA 430, confirmant 2021 BCSC 61.

244.2(1)(b)

 

 

-267(a)

-91

-95(1)

-117.01

-129(a)

-354

 

 

-après procès

 

 

 

-L’accusé et son complice ont eu une altercation avec la victime au sujet de stupéfiants.

 

-Lorsque la situation s’est envenimée, la victime a fui en voiture. L’accusé et son complice l’ont poursuivie. Depuis leur véhicule, sur l’autoroute, l’un des accusés a tiré des coups de feu vers le véhicule de la victime. La victime a été atteinte à la tête.

 

-Miraculeusement, les blessures étaient mineures. La victime a réussi à se rendre à l’hôpital en voiture. Elle a reçu des soins et elle a été libérée le lendemain.

 

-Il n’y avait aucune autre personne ou véhicule à proximité au moment des coups de feu.

 

-Deux jours plus tard, l’accusé a été appréhendé par la police. Il était en possession d’un camion volé, d’un fusil de calibre 12 tronçonné et chargé et d’un deuxième fusil. Il a tenté de fuir à pied, mais les policiers l’ont maîtrisé.

 

 

 

-41 ans.

 

-casier judiciaire très chargé, comptant 58 condamnations depuis 2001.

 

-accusé autochtone.

 

-risque élevé de récidive violente.

 

-pendant sa détention provisoire, il a complété ses études secondaires; il a aussi participé à de nombreux programmes relatifs à la gestion de la colère et la consommation de substances.

 

-était sous le coup de trois ordonnances interdisant la possession d’armes à feu.

 

-au moment de l’événement, il venait d’être libéré de la prison deux mois auparavant, après avoir purgé une peine pour une violente invasion de domicile.

7 ans d’emprisonnement pour l’art. 244.2(1)(b) C.cr.

 

[peine totale cumulative de 11 ½ ans]

 

 

R. c. Griffith2023 QCCA 301, permission d’appel refusée, [2023] S.C.C.A. No. 159.

244.2(1)(b)

 

 

-95(2)

 

 

-après procès

 

-Un samedi matin vers 9h30, après une fête dans un bar clandestin, un attroupement s’est formé dans le stationnement adjacent à plusieurs immeubles. Alors qu’une dispute a éclaté, l’accusé a tiré quatre ou cinq coups de feu, certains en direction d’autres fêtards, d’autres vers le ciel ou l’autoroute à proximité.

 

-L’accusé a ensuite quitté les lieux avec son arme, mais le groupe l’a suivi, rattrapé et désarmé avant l’arrivée des policiers.

 

-nombreux antécédents judiciaires, y compris des infractions de violence et une condamnation antérieure pour avoir eu en sa possession une arme de poing chargée.

 

-était sous le coup d’une ordonnance interdisant la possession d’armes à feu.

 

-R.P.S. défavorable.

 

-problème d’alcool pour lequel il n’a jamais suivi de thérapie.

 

 

6 ans et 9 mois d’emprisonnement pour l’art. 244.2(1)(b) C.cr.

 

 

R. v. Sheppard (2020), 477 C.R.R. (2d) 75 (C.A.Alta.), permission d’appel refusée, [2021] S.C.C.A. No. 281.

 

244.2(1)(a)

 

 

 

 

 

 

-après procès

 

-Contexte de violence conjugale.

 

-L’accusé et la victime ont eu une dispute dans la cour de la maison de la victime. Le fils de la victime et ses deux amis étaient dans la maison.

 

-Pendant l'altercation, l'accusé a averti la victime qu’il possédait une carabine et des milliers de munitions. La victime a ordonné à son fils de rester à l’intérieur, d’éteindre les lumières et d’appeler le 9‑1-1 au besoin. Pour sa part, elle est restée dehors.

 

-L’accusé est retourné sur les lieux avec sa carabine. La chicane s’est poursuivie. L’accusé a lancé la victime à travers la porte patio. Alors qu’elle courait pour se réfugier, l’accusé a tiré quatre coups de feu vers l’intérieur de la maison. Après avoir fait les cent pas quelques instants, il a quitté la scène.

 

-Personne n’a été atteint.

 

 

-L’arme impliquée était une carabine semi-automatique. La peine minimale était de 4 ans d’emprisonnement.

 

[décision peu détaillée; la seule question en litige était l’incidence de l’isolement cellulaire pendant la détention provisoire]

 

-pendant presque 479 jours de détention provisoire, l’accusé était détenu en ségrégation administrative, soit un isolement cellulaire 22 heures par jour. Il fut ainsi placé parce qu’il avait été agressé sérieusement par d’autres détenus dès son arrivée au centre de détention.

6 ans d’emprisonnement pour l’art. 244.2(1)(a) C.cr.

 

 

 

[la peine minimale était de 4 ans]

R. v. Dingwall (2023), 423 C.C.C. (3d) 209 (C.A.C.B.).

244.2(1)(b)

 

 

 

-244(1)

-268

-95(1)

-92

-430

-434

-88

-86

-145(3)

-117.01

 

 

-après procès

 

 

-L’accusée n’était pas le tireur. Par contre, elle a participé à l’infraction en conduisant le véhicule.

 

 

-À 4h00, le camion de l’accusée s’est garé devant une maison dans un quartier résidentiel. Son passager a tiré quatre coups de feu en direction d’une maison. L’arme utilisée était un pistolet semi-automatique.

 

-Trois personnes étaient à l’extérieur, devant la maison. L’une d’entre elles a été atteinte à la jambe.

 

-L’infraction était préméditée.

 

 

 

-24 ans.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-autochtone.

 

-problème de consommation.

 

-R.P.S. favorable.

 

-remords sincères.

 

-bon appui familial.

 

 

5 ans d’emprisonnement pour l’art. 244.2(1)(b) C.cr.

 

 

 

R. v. Palachanthran2019 ONCJ 378.

244.2(1)(a)

 

 

 

-95(2)(a)

-117.01

-733.1(1)

 

 

 

-plaidoyer de culpabilité

-Vers 21h10, il s’est approché du domicile d’un rival, armé d’un fusil tronçonné de calibre 12. Il a tiré un coup de feu dans la porte de garage.

-19 ans.

 

-nombreux antécédents judiciaires récents, impliquant de la violence et des armes.

 

-immigrant.

 

-son père est décédé dans un accident d’auto lorsqu’il avait 6 ans; sa mère souffrait de problèmes de santé mentale.

 

-déjà sous le coup d’une ordonnance lui interdisant de posséder des armes à feu.

 

5 ans d’emprisonnement pour l’art. 244.2(1)(a) C.cr.

 

 

[peine totale cumulative de 7 ans; n’eût été le jeune âge du délinquant, une peine totale de 9 ans aurait été envisagée]

 

 

R. v. Sutherland (2015), 368 N.S.R. (2d) 139 (N.S.S.C.).

244.2(1)(a)

 

 

-267(a)

-91

-95(1)(a)

 

-plaidoyer de culpabilité

-La veille de l’incident, la victime s’est rendue chez l’accusé, munie d’un bat de baseball. Une altercation a eu lieu au sujet d’une dette de drogue. En fin de compte, c’est la victime qui a été agressée.

 

-Le lendemain de cette première altercation, l’accusé s’est rendu chez la victime, armé d’un fusil tronçonné de calibre 12. Il était intoxiqué. Il a déchargé son arme à feu en direction de la chambre à coucher. Les grenailles ont traversé la fenêtre. La victime a fui les lieux.

 

-Lors de l’exécution d’un mandat de perquisition chez l’accusé le lendemain, les policiers ont saisi l’arme à feu, ainsi que des munitions et d’autres armes mal entreposées.

 

-19 ans.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-au moment de l’événement, il était sous le coup de conditions de mise en liberté, en attente d'un procès pour conduite avec les capacités affaiblies.

 

-emploi stable.

 

-remords.

 

-a terminé ses études secondaires pendant sa détention provisoire.

 

-a suivi un programme pour la gestion de la colère en détention.

 

 

5 ans d’emprisonnement pour l’art. 244.2(1)(a) C.cr.

 

 

R. v. Abdullahi (2014), 302 C.R.R. (2d) 166 (Ont.S.C.J.).

244.2(1)

 

 

-95(2)(a)

-91(3)

 

 

-plaidoyer de culpabilité

 

 

-Échange de coups de feu en plein après-midi dans un immeuble résidentiel où se trouvaient plusieurs personnes.

 

-L’un des compagnons de l’accusé a été blessé par un tir.

 

-Par la suite, rendu à l’extérieur, l’accusé a tiré 2 ou 3 coups de feu en l’air, il a ramassé ses douilles au sol et il a fui les lieux.

 

-Les policiers l’ont rattrapé. Au moment de son arrestation, il avait en sa possession un pistolet semi-automatique de calibre 9 mm.

 

-casier judiciaire mineur : condamnations juvéniles pour entrave au travail d’un policier et bris de conditions, condamnation adulte pour entrave au travail d’un policier.

 

-remords sincères. L’accusé a renoncé à son enquête-caution ainsi qu’à son enquête préliminaire.

 

-bon appui familial.

5 ans d’emprisonnement pour l’art. 244.2(1) C.cr.

 

R. v. Yousuf2023 ONSC 3348.

244.2(1)(a)

 

 

-346

 

 

-plaidoyer de culpabilité

 

 

-La victime était une avocate civiliste impliquée dans plusieurs litiges corsés visant des compagnies d’assurance et des compagnies de remorquage. Plusieurs personnes voulaient lui faire du mal. Elle avait été victime de plusieurs agressions, y compris une tentative de meurtre antérieure par balle.

 

-L’accusé n’était pas le tireur. Cependant, il a ordonné à son complice de tirer des coups de feu en direction du cabinet de la victime. Il lui a également ordonné de menacer une autre employée du cabinet pour la convaincre d’abandonner sa poursuite.

 

-Le complice a braqué une arme à l’une des victimes, menaçant de la tuer. Il a aussi volé ses pièces d’identité.

 

-Quant aux coups de feu, le tireur a déchargé l’arme sept fois. Les projectiles ont traversé la vitrine du bureau, alors que des employés se trouvaient à l’intérieur.

 

 

-21 ans au moment de l’événement; 24 ans au moment de l’imposition de la peine.

 

-aucun antécédent judiciaire; cependant, il avait une condamnation postérieure pour bris de conditions (non-respect du couvre-feu).

 

-enfance difficile.

 

-remords sincères.

 

-potentiel de réhabilitation.

 

-a plaidé coupable malgré des faiblesses dans la preuve qui auraient pu être exploitées au procès.

 

-au moment de l’événement, l’accusé était sous conditions, en attente d’un procès dans une affaire non spécifiée.

5 ans d’emprisonnement pour l’art. 244.2(1)(a) C.cr.

 

 

[peine totale cumulative de 10 ans]

 

R. v. Lyta (2013), 2013 NUCA 10 (CanLII)301 C.C.C. (3d) 486 (C.A.N.).

244.2(1)(a)

 

 

-plaidoyer de culpabilité

 

-L’accusé a tiré plusieurs coups de feu en direction de maisons où résidaient deux agents de la G.R.C., dans une petite ville du Nunavut.

 

-Dans chaque maison se trouvaient les conjointes et les enfants des policiers.

 

-L’arme utilisée était une carabine de calibre .22.

 

-Au total, 11 coups de feu ont été tirés, dont 7 ont atteint les maisons.

 

-L’accusé était intoxiqué. Il n’avait pas l’intention de blesser quiconque.

 

 

-22 ans.

 

-autochtone.

 

-enfance difficile; victime d’abus aux mains de son beau-père alcoolique.

 

-remords sincères.

 

-un seul antécédent judiciaire impliquant une introduction par effraction dans une épicerie, où il avait volé de la nourriture et des cigarettes.

 

-a suivi des services thérapeutiques, dont les Alcooliques Anonymes, pendant sa détention provisoire.

 

-suicidaire et intoxiqué au moment des faits.

 

5 ans d’emprisonnement pour l’art. 244.2(1)(a) C.cr.

 

 

 

[la peine minimale était de 4 ans]

R. v. Audlakiak2020 NUCJ 41.

244.2(1)(a)

 

-87

-430

 

 

 

-plaidoyer de culpabilité

 

 

 

-Contexte de violence conjugale.

 

-L’accusé était intoxiqué.

 

-Il a eu une chicane avec sa copine dans la maison d’un ami commun. Un autre homme dans la maison est intervenu pour maîtriser l’accusé et l’expulser.

 

-L’accusé est allé récupérer sa carabine. À son retour, il a tiré des coups de feu sur le skidoo stationné de l’homme. Par la suite, il s’est rendu à la porte de sa copine. Lorsqu’elle a ouvert la porte, l’accusé lui a pointé l’arme et il a fait feu, quoique la victime ait réussi à se tasser. L’accusé est entré dans la maison, à la recherche d’un autre homme. Ce dernier a fui par la fenêtre.

 

-Au total, cinq coups de feu ont été tirés dans la maison.

 

-Au moment de son arrestation, l’accusé a déclaré qu’il voulait tuer l’une des victimes.

 

 

-L’arme impliquée était une carabine semi-automatique. La peine minimale était de 4 ans d’emprisonnement.

 

 

-23 ans.

 

-autochtone.

 

-un antécédent de voies de fait causant des lésions corporelles en 2017.

 

-abandonné l’école en secondaire 1; analphabète.

 

-problème de gestion de la colère.

 

-bon historique d’emploi; a travaillé pour une compagnie aérienne pendant 4 ans.

 

-père d’un enfant avec la victime; l’enfant était placé.

 

 

 

 

 

 

5 ans d’emprisonnement pour l’art. 244.2(1)(a) C.cr.

 

[la peine minimale était de 4 ans]

 

 

R. v. Barca2022 MBCA 80.

244.2(1)(b)

 

 

-86(1)

 

 

-déclaré coupable par la Cour d’appel, après procès

 

-L’accusé a déchargé une arme à feu à deux reprises sur une propriété rurale.

 

-Il était intoxiqué.

 

-Vers 22h15, les policiers se sont rendus chez l’accusé à la suite d’un appel au 9-1-1 où l’interlocuteur avait raccroché la ligne. À leur arrivée, la conjointe de l'accusé, intoxiquée, a été à leur rencontre. À ce moment, l’accusé est sorti de la maison, tenant une carabine pointée vers le haut. Les policiers se sont vite réfugiés derrière leur auto-patrouille. Ils ont entendu une décharge d’arme à feu.

 

-Le groupe tactique est arrivé en renfort. Vers 2h30, les policiers ont entendu retentir un coup de feu provenant d’un fusil. Un policier a vu des grenailles atterrir à 10 mètres de sa position.

 

-Éventuellement, l’accusé s’est livré. Il a déclaré qu’il avait « tiré au-dessus de leurs têtes pour les faire partir ». Dans une déclaration subséquente, il a prétendu qu’il avait tiré pour effrayer des coyotes sur son terrain.

 

-Les armes impliquées étaient une carabine de chasse et un fusil. La peine minimale était de 4 ans d’emprisonnement.

 

[aucun détail dans la décision]

4 ½ ans d’emprisonnement pour l’art. 244.2(1)(b) C.cr.

 

 

[la peine minimale était de 4 ans]

 

 

R. v. L.T.N.2021 SKCA 73.

244.2(1)(a)

(deux chefs)

 

 

-244(1)

(deux chefs)

 

 

-plaidoyer de culpabilité

 

-L’accusé a été impliqué dans quatre fusillades en l’espace de trois jours.

 

-Lors de la première, à 1h12, il a tiré un coup de feu vers une maison. Le projectile a fracassé la fenêtre de la porte d’entrée.

 

-Lors de la deuxième, à 5h00, il a tiré deux coups de feu dans la vitrine d’un restaurant McDonald’s.

 

-Lors de la troisième, à 23h30, il a tiré en direction d’un restaurant Pizza Hut, atteignant une employée avec deux projectiles à la cuisse, causant des blessures sérieuses.

 

-Lors de la quatrième, à 23h56, il a tiré en direction du même restaurant McDonald’s mentionné ci-dessus, atteignant un client au bassin, causant des blessures sérieuses.

 

-Deux jours plus tard, dans une ruelle à proximité des restaurants, les policiers ont saisi une carabine munie d’une lunette de visée, un fusil de calibre 12, un pistolet à air comprimé et des munitions.

 

-L’accusé a été identifié et arrêté en raison d’analyses d’ADN prélevé sur les armes saisies.

 

-Les crimes étaient soigneusement planifiés. Il avait choisi ces victimes car il pensait qu’il s’agissait de membres d’un gang rival.

 

 

-16 ans.

 

-aucun antécédent judiciaire au moment des infractions. Cependant, avant d’être identifié et arrêté, il avait accumulé 9 condamnations postérieures, dont 3 pour des vols qualifiés.

 

-autochtone.

 

-victime d’abus physique pendant son enfance. À l’âge de 12 ans, son beau-père l’a agressé avec un tuyau, nécessitant une intervention chirurgicale pour traiter une fracture et un colon perforé.

 

-entre les âges de 12 et 17 ans, il avait résidé avec 25 familles d’accueil différentes.

 

-syndrome d’alcoolisme fœtal.

 

-toxicomane dès l’adolescence.

 

-en détention provisoire, il avait fait 27 actes d’automutilation.

 

4 ans sur chaque chef en vertu de l’art. 244.2(1)(a) C.cr., le tout réduit en raison du principe de la totalité.

 

[peine totale cumulative de 12 ans]

 

R. v. Ookowt (2020), 2020 NUCA 5 (CanLII)392 C.C.C. (3d) 200 (N.C.A.), permission d’appel refusée, [2020] S.C.C.A. No. 314.

244.2(1)(a)

 

 

-plaidoyer de culpabilité

 

 

-L’accusé consommait de l’alcool avec son ami. L’oncle de l’ami est arrivé sur les lieux et il a agressé l’accusé, lui assénant un coup de poing au visage et lui volant son alcool. L’accusé est parti, avertissant qu’il allait chercher son arme à feu.

 

-À son retour, l’accusé a tiré en direction de la maison de la victime une fois. Le projectile a traversé une fenêtre et a manqué de peu la victime.

 

-Il était sévèrement intoxiqué.

 

-L’arme impliquée n’était pas une arme de poing. Il s’agissait plutôt d’une carabine de chasse. La peine minimale était de 4 ans d’emprisonnement.

 

-19 ans.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-autochtone.

 

-enfance normale, quoique son père était alcoolique.

 

-il était en preuve que la victime avait intimidé (« bullying ») l’accusé depuis plus de sept ans, tant physiquement que verbalement.

 

-le juge a conclu que la victime avait provoqué l’accusé.

 

-au moment de l’événement, l’accusé était sous le coup de conditions, en attente d’un procès pour conduite dangereuse et fuite policière.

 

4 ans d’emprisonnement pour l’art. 244.2(1)(a) C.cr.

 

 

[la peine minimale était de 4 ans]

R. v. Itturiligaq2020 NUCA 6, permission d’appel refusée, [2020] S.C.C.A. No. 314.

 

 

244.2(1)(b)

 

 

-plaidoyer de culpabilité

-Contexte de violence conjugale.

 

-L’accusé a tiré un coup de feu vers le toit d’une maison, la sachant occupée.

 

-Il a agi ainsi pour exprimer son mécontentement face au fait que sa copine refusait de sortir de la maison pour l’accompagner chez lui.

 

-Personne n’a été atteint.

 

-Il a délibérément visé le toit, justement parce qu’il voulait s’assurer de ne pas blesser quiconque.

 

-L’arme impliquée n’était pas une arme de poing. Il s’agissait plutôt d’une carabine de chasse. La peine minimale était de 4 ans d’emprisonnement.

 

 

-24 ans.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-autochtone.

4 ans d’emprisonnement pour l’art. 244.2(1)(b) C.cr.

 

 

 

 

 

[la peine minimale était de 4 ans]

R. v. McMillan (2016), 26 C.R. (7th) 361 (C.A.Man.).

244.2(1)(a)

 

 

-plaidoyer de culpabilité

-Depuis un an, l’accusé était victime d’une intimidation (« bullying ») et d’un harcèlement continu dans sa communauté.

 

-Notamment, à quelques reprises, des personnes dessinaient des graffitis sur des boîtes postales l’appelant un « voleur de culottes » (une référence à un vol qu’il avait commis alors qu’il était mineur).

 

-La nuit de l’événement, l’accusé a encore vu ces graffitis et il soupçonnait que la victime les avait dessinés. Il a décidé qu’il était temps qu’il riposte. Il s’est rendu à la maison de la victime, armé d’une carabine de calibre .22 et il a fait feu 6 fois en direction de la maison, n’arrêtant que lorsque son arme s’est enrayée.

 

-Les projectiles ont traversé la fenêtre du salon, manquant de peu deux personnes qui s’y trouvaient.

 

 

-19 ans.

 

-un antécédent judiciaire juvénile pour introduction par effraction; aucun antécédent de violence.

 

-le passage à l’acte était entièrement motivé par le « bullying » constant qu’avait subi l’accusé.

 

-au moment des coups de feu, l’accusé croyait que personne ne se trouvait dans la maison; il n’avait aucune intention de blesser quiconque.

 

 

4 ans d’emprisonnement pour l’art. 244.2(1)(a) C.cr.

 

 

 

[la peine minimale était de 4 ans]

 

R. v. Mikijuk2017 NUCA 5.

244.2(1)(b)

 

 

-plaidoyer de culpabilité

 

 

-Suicidaire, l’accusé s’est barricadé dans son domicile. Il a tiré 7 coups de feu dans la maison et 4 coups de feu vers l’extérieur. Les policiers ont aussi ouvert le feu. Heureusement, personne n’a été atteint.

 

-La confrontation avec la police a duré 41 heures avant que l’accusé se rende.

 

-L’arme utilisée était une carabine. Les policiers ont trouvé d’autres armes dans la maison, toutes mal entreposées.

 

-La peine minimale était de 4 ans d’emprisonnement.

 

-Très intoxiqué; il se souvenait à peine de l’événement.

-28 ans.

 

-aucun antécédent judiciaire.

 

-autochtone.

 

-sévère problème d’alcoolisme.

 

-traits antisociaux.

 

-suicidaire et intoxiqué au moment des faits.

 

-remords.

 

-R.P.S. : long historique d’idées suicidaires.

 

-problèmes de santé mentale.

 

 

4 ans d’emprisonnement pour l’art. 244.2(1)(b) C.cr.

 

 

 

[la peine minimale était de 4 ans]

R. v. C.C.2019 QCCQ 3883.

244.2(1)(a)

 

 

-après procès

-Contexte de violence conjugale.

 

-L’accusé était sous l’effet de l’alcool.

 

-L’accusé a tiré un coup de feu en direction de la maison de son ex-conjointe (mère de ses enfants). Elle habitait dans cette maison avec son nouveau conjoint.

 

-Le projectile a fracassé la fenêtre du salon et il a traversé toute la maison, se logeant dans un mur à quelques pieds d’où se trouvait la victime.

 

-L’accusé a agi ainsi pour avertir le nouveau conjoint de la victime; il soupçonnait que l’homme avait été violent à l’égard de son fils.

 

 

-L’arme impliquée n’était pas une arme de poing. Il s’agissait plutôt d’une carabine de chasse. La peine minimale était de 4 ans d’emprisonnement.

 

-37 ans.

 

-aucun antécédent judiciaire en matière de violence.

 

-père de deux enfants.

 

-bon support familial.

 

-travaillait à temps plein.

 

-R.P.S. défavorable.

 

-aucun remords.

 

-problème de consommation d’alcool.

 

-risque de récidive élevé.

4 ans d’emprisonnement pour l’art. 244.2(1)(a) C.cr.

 

 

 

[la peine minimale était de 4 ans]

 

 

R. c. Blacksmith2023 QCCA 1238.

244.2(1)(b)

 

 

-plaidoyer de culpabilité

-Fortement intoxiqué par l’alcool, l’accusé est sorti de sa résidence muni d’un fusil de calibre 12 et d’une boîte de cartouches. Il a déchargé son arme dans les airs. Il a refusé de déposer son arme à l’arrivée des policiers. Il a plutôt traversé un pont en continuant de tirer tout en rechargeant frénétiquement son fusil.

 

-Au cours de l’intervention policière, l’accusé a pointé son fusil sous son menton à trois reprises avec l’intention d’attenter à sa vie. Une heure plus tard, il s’est rendu aux autorités.

 

-L’accusé n’a jamais pointé son arme en direction des membres de sa communauté ou des policiers.

 

 

-L’arme impliquée n’était pas une arme de poing. Il s’agissait plutôt d’un fusil de calibre 12. La peine minimale venait d’être invalidée par la Cour suprême dans R. c. Hills.

 

-autochtone.

 

-suicidaire, en détresse et fortement intoxiqué.

 

-il cherchait désespérément de l'aide et il voulait, avant tout, mettre un terme à sa vie.

 

-plaidoyer de culpabilité rapide.

 

-remords sincères.

 

-amorcé un processus de guérison en participant à un programme en détention pour mater la violence; participé à des sessions des Alcooliques Anonymes, à des cercles de partage et des rencontres avec les aînés.

18 mois d’emprisonnement avec sursis pour l’art. 244.2(1)(b) C.cr.

 

 

[aucune peine minimale; arme longue utilisée]

 

 

L'exception que constitue le témoignage d'opinion du témoin ordinaire

R v Parada, 2016 SKCA 102

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[25]           This exception, sometimes called the “compendious statement of facts exception”, refers to the rule that “lay witnesses” can give opinion evidence on issues that do not require special knowledge and where it is virtually impossible to separate the facts from the inferences based on those facts (Cyr at para 118). There is an unlimited number of categories of topics a lay witness can testify about, and it has been established that a lay witness may give opinion evidence as to the identification of handwriting, persons and things, apparent age, the bodily plight or condition of a person, the emotional state of a person, the condition of things, certain questions of value, and estimates of speed and distance (R v Graat1982 CanLII 33 (SCC), [1982] 2 SCR 819 at 835 [Graat]). In particular, the Supreme Court in Graat ruled that non-expert witnesses may give evidence that someone was intoxicated, as it is not such an exceptional condition as would require a medical expert to diagnose it (at page 838).

[26]           After Graat, courts have greater freedom to receive lay witnesses’ opinions if:

(a)               the witness has personal knowledge of observed facts;

(b)               the witness is in a better position than the trier of fact to draw the inference;

(c)               the witness has the necessary experiential capacity to draw the inference; and

(d)               the opinion is a compendious mode of speaking and the witness could not as accurately, adequately, and with reasonable facility describe the facts he or she is testifying about.

(See Sidney N. Lederman, Alan W. Bryant and Michelle K. Fuerst, The Law of Evidence in Canada, 4th ed (Markham: LexisNexis, 2014) at 774.)

lundi 13 octobre 2025

La fourchette des peines en matière d'activités de piratage informatique perpétrées dans un but de lucre

R. c. Desgagnés, 2025 QCCQ 549

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[1]         À l’issue d’un procès, le délinquant est déclaré coupable de diverses infractions reliées à l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur. Essentiellement, il s’est introduit de façon illicite dans les comptes courriel, Facebook et iCloud des vingt victimes et y a téléchargé du contenu privé.  

[109]     En effet, dans la majorité de ces affaires, les activités de piratage informatique sont perpétrées dans un but de lucre, s’accompagnent d’infractions de fraude ou d’extorsion et ont occasionné des pertes économiques importantes[54]. Les peines infligées varient entre huit mois et sept ans d’emprisonnement. Dans deux de celles-ci, les délinquants sont condamnés à des peines de 12 mois d’emprisonnement à purger dans la collectivité[55].

Les décisions en matière de peine pour le complot de meurtre s’étalent sur un large spectre

R. c. Chettah, 2023 QCCS 3247

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[27]      La période d’emprisonnement maximale prévue par le législateur pour le crime de complot de commettre un meurtre est l’emprisonnement à perpétuité[13]. Il s’agit d’un crime dont la gravité objective figure parmi les plus importantes au Code criminel voire la plus grave de notre système judiciaire.

[28]      Il ressort de la jurisprudence canadienne que les décisions en matière de peine pour le complot de meurtre s’étalent sur un large spectre[14].

[29]      Lorsque l’objet du complot de meurtre se réalise, les peines sont à l’extrémité supérieure de la fourchette, avec des peines de très longue durée reflétant la gravité objective de l’infraction[15]. Le rôle de l’accusé dans le complot de commettre un meurtre est une considération importante au chapitre des circonstances aggravantes et atténuantes, avec l’infliction de peines plus sévères à une personne qui commet un meurtre[16].

[30]      Également, la jurisprudence indique aussi qu’on peut, dans certains cas, donner priorité aux objectifs de dénonciation et de dissuasion dans le contexte d’un acte criminel de complot de commettre un meurtre[17].

[31]      Les parties ont référé à plusieurs décisions en matière de complot de meurtre. Dans ces affaires, les peines d’emprisonnement imposées sont variées.

[32]      La poursuite soumet les décisions suivantes au soutien de son argumentation.

[33]      Dans l’arrêt R. c. Couture[18]l’accusé a subi son procès devant juge seul et a été déclaré coupable de l’infraction de complot de commettre un meurtre. Le nombre de victimes, soit deux, les séquelles psychologiques laissées aux victimes par l’infraction, le contexte de trafic de stupéfiants dans lequel le complot a été fait ainsi que la préméditation et la planification constituent des facteurs aggravants selon la juge. L’accusé possédait également plusieurs antécédents judiciaires, notamment en matière de stupéfiants pour lesquels il a commis plusieurs bris d’engagement. En présence de toutes ces circonstances et en l’absence de facteurs atténuants, une peine d’emprisonnement de 11 ans est imposée à l’accusé.

[34]      Dans l’arrêt R. c. Asselin[19], l’accusé s’est déclaré coupable de complot de commettre un meurtre. Celui-ci a élaboré le plan de s’en prendre à son épouse à l’aide d’un couteau et en impliquant un tiers dans le projet. La dangerosité manifeste de l’accusé et les risques de récidive élevés ont été considérés comme des facteurs aggravants pour le premier juge. Ce dernier a imposé une peine globale d’emprisonnement de 15 ans. La Cour d’appel accueille la permission d’en appeler et réduit la peine de 15 ans à huit ans d’emprisonnement. La Cour d’appel juge essentiel de constater l’écart entre les actes projetés par l’accusé et les gestes qu’il a réellement posés. Ainsi, le juge de première instance devait considérer le fait que l’accusé manifeste des remords et une prise de conscience qui l’ont mené à ne pas mettre son plan à exécution.

[35]      Dans la décision R. c. Denis[20], les accusés ont été déclarés coupables de deux chefs de meurtre au premier degré et de deux chefs de complot de commettre un meurtre pour des événements se produisant à deux épisodes distincts. Les crimes ont été commis dans un contexte de contrôle de vente de stupéfiants. Ainsi, le contexte de criminalité organisée, le fait que les complots ont été menés à terme, qu’ils ont été commandés et supervisés par les accusés, leur insouciance vis-à-vis de tiers et la durée des complots sont les facteurs aggravants retenus. Quant aux facteurs atténuants, est considéré le fait que les accusés gèrent des entreprises, ont des enfants et possèdent peu d’antécédents judiciaires non reliés aux crimes en l’espèce. La peine juste et appropriée pour les infractions de complot est établie à 25 ans sur chacun des chefs.

[36]      Dans R. c. Côté[21], l’accusée a été déclarée coupable de deux chefs d’accusation d’avoir conseillé la commission d’un acte criminel et d’un chef de tentative de meurtre. Parmi les circonstances aggravantes, le juge retient la grande planification et préméditation du crime, les efforts investis pour exécuter le plan, le fait que l’accusée ait agi par esprit de vengeance ainsi que les conséquences que l’infraction a eues sur la victime, les enfants de l’accusée et ses proches. L’absence d’antécédent, le soutien des parents de l’accusée et le fait qu’elle a été un actif pour la société sont les facteurs atténuants considérés. Une peine globale d’emprisonnement de sept ans fut imposée.

[37]      Dans R. c. J.P.[22], l’accusé a été déclaré coupable d’avoir conseillé de commettre un meurtre, laquelle infraction n’a pas été commise. Les facteurs aggravants retenus sont les antécédents judiciaires, le fait qu’il continue de faire porter le blâme sur la victime, l’agressivité et l’impulsivité de l’accusé, les risques de récidive toujours présents et les conséquences émotionnelles sur la victime et leurs enfants. La Cour tient également compte du fait que l’accusé a eu recours à son fils de 10 ans pour exécuter un plan prémédité et longuement planifié en plus du fait que l’infraction prend place dans un contexte de violence conjugale. La juge ne retient aucun facteur atténuant. Elle conclut qu’une peine de six ans est adéquate considérant les circonstances.

[38]      Pour sa part, la défense soumet les décisions suivantes.

[39]      Dans la décision Martel-Dubé c. R.[23], l’accusée a été déclarée coupable de complot de commettre un meurtre pour avoir convenu avec deux complices du meurtre de son mari moyennant rémunération. Le juge de première instance a imposé à l’accusée une peine de 10 ans d’incarcération considérant la préméditation du plan. La Cour d’appel considère que la peine imposée par le juge de première instance est trop sévère. Elle considère le contexte de violence conjugale et les nombreuses menaces que la victime a elle-même portées envers l’accusée, l’âge de cette dernière, l’absence d’antécédents judiciaires et le fait que l’accusée ne représente aucun danger pour la société. La Cour d’appel impose une peine de deux ans d’emprisonnement.

[40]      Finalement dans R. c. Goupil[24], l’accusé a plaidé coupable à une accusation de complot de commettre un meurtre avec environ 170 autres personnes en lien avec le crime organisé afin de commettre le meurtre ou faire assassiner des personnes faisant partie de divers groupes criminalisés qui refusaient de s’approvisionner auprès des Hells Angels ou leur groupe affilié. La Cour tient compte que l’accusé a été incarcéré quatre mois avant sa remise en liberté. Il a toujours respecté ses conditions. Il est maintenant un actif pour la société. Le cheminement de l’accusé est remarquable et exceptionnel. Le fait de lui imposer une peine d’incarcération risque de détruire la réinsertion sociale qu’il a réussie et il risque de perdre tous les acquis des 14 dernières années. La Cour sursoit donc au prononcé de la peine et rend une ordonnance de probation d’une durée de trois ans.

[41]        Ces fourchettes ne représentent cependant que des lignes directrices devant guider le Tribunal dans son processus décisionnel, et non des règles absolues. Comme le soulignait la Cour suprême dans l’arrêt Nasogaluak :

[44] […] Un juge peut donc prononcer une sanction qui déroge à la fourchette établie, pour autant qu’elle respecte les principes et objectifs de détermination de la peine. Une telle sanction n’est donc pas nécessairement inappropriée, mais elle doit tenir compte de toutes les circonstances liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du délinquant, ainsi que des besoins de la collectivité au sein de laquelle l’infraction a été commise.[25]

[42]        Le juge LeBel précise par ailleurs, dans R. c. L.M.[26], que l’exercice d’harmonisation des peines ne peut être priorisé au détriment de la discrétion judiciaire, en autant que la peine ne soit entachée d’aucune erreur de principe ou ne soit nettement déraisonnable[27]. Le principe de la parité n’interdit pas la disparité si les circonstances le justifient, en raison de l’existence de la règle de la proportionnalité[28].

[43]        En somme, le Tribunal doit pondérer les objectifs visés à l’article 718 C.cr., le principe fondamental de proportionnalité de la peine (718.1 C.cr.), de même que ceux de modulation de la peine en fonction des circonstances aggravantes et atténuantes, d’harmonisation de la peine, de la totalité de cette dernière et d’identification de sanctions moins contraignantes et substitutives (718.2(a), (b) et (d) C.cr.)[29].



Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Les déclarations d'un accusé à son complice ne sont pas du ouï-dire

R v Ballantyne, 2015 SKCA 107 Lien vers la décision [ 58 ]             At trial, Crown counsel attempted to tender evidence of a statement m...