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samedi 31 janvier 2026

L’inférence tirée par les policiers en matière d’enquête sur les réseaux de trafic de stupéfiants à partir de comportements observés des suspects est reconnue en jurisprudence

R. c. Guertin Moreau, 2023 QCCA 1638

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[37]      En l’espèce, le juge détermine qu’il existait des motifs de croire que l’intimé Phaneuf commettait une infraction en matière de trafic de stupéfiants[29]. Le véritable enjeu se résume donc à savoir si la dénonciation permettait d’établir des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve de l’infraction se trouvaient dans sa résidence située à Terrebonne.

[38]      Le juge conclut à la fiabilité de la source et n’expurge qu’un passage de la dénonciation attribuée à cette dernière dans la déclaration assermentée, puisqu’il reflète plutôt une conclusion des enquêteurs qu’un fait constaté. Les intimés ne contestent pas la fiabilité des allégations contenues dans la dénonciation (sub-facial validity), mais allèguent plutôt qu’elle était insuffisante pour fonder l’autorisation (facial validity)[30].

[39]      Je crois que le juge commet une erreur en ne considérant pas les divers éléments dans leur ensemble afin d’analyser la preuve globalement[31]. Le juge décortique un à un les éléments qui convergent vers l’inférence des policiers selon laquelle Phaneuf jouait le rôle de fournisseur. Cette inférence, basée sur des éléments de preuve concrets, existe au moment où le juge autorisateur délivre le mandat et établit une connexion entre le réseau de trafic et la résidence de l’intimé Phaneuf. L’unique élément que le juge expurge de la dénonciation se rapporte davantage à la commission de l’infraction qu’au lien entre le réseau de trafic et la résidence de l’intimé Phaneuf.

[40]      Prenant la dénonciation comme un tout, on sait que l’intimé Phaneuf, qui a des antécédents judiciaires de trafic de stupéfiants[32], a été vu à plusieurs reprises se rendre les mercredis par les enquêteurs chez Drasse et Boucher qui se livrent au trafic de stupéfiants, comme le confirme le juge[33]. Alors qu’il retourne chez lui, les enquêteurs l’observent exécuter des manœuvres de contre-filature[34], ce qui, selon leur expérience, infèrent que le sujet est impliqué dans le trafic de stupéfiants. Le juge conclut qu’il y a des motifs de croire que Phaneuf est impliqué dans le trafic de stupéfiants, mais il ne voit aucun lien entre le lieu des opérations et sa résidence. Par contre, chaque visite chez Drasse et Boucher commence et se termine à sa résidence et, selon les observations de surveillance, sans un arrêt en cours de route.

[41]      Tout comme dans R. c. Hayouna, le juge commet l’erreur de ne pas donner d’importance à l’expérience de l’enquêteur principal dans le présent dossier[35]. Au stade de l’analyse des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve se trouveraient à la résidence de l’intimé Phaneuf, le juge souligne l’absence de comportements suspects ainsi qu’une observation d’échange de stupéfiants, plus particulièrement quand celui-ci entre et sort de chez lui[36]. Il observe que « la seule présence chez Drasse et Boucher ne constitue certainement pas un comportement suspect »[37]. Or, le constat du juge qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’intimé Phaneuf est impliqué dans le trafic de stupéfiants a un impact sur la probabilité qu’il existe un lien entre sa résidence et le réseau de trafic de stupéfiants. En effet, l’implication et le rôle que joue l’intimé Phaneuf ne font qu’un. C’est à titre de fournisseur qu’il était suspecté de participer au trafic de stupéfiants et non pas à titre de vendeur au bas de l’échelle du réseau. En concluant à l’implication de l’intimé Phaneuf, en constatant ses trajets aller-retour réguliers entre sa résidence et celles de Drasse et Boucher accompagnés de manœuvres de contre-filature, il est raisonnable d’inférer qu’il agissait comme fournisseur de Drasse et Boucher et, contrairement aux conclusions du juge, qu’il est raisonnablement probable qu’il utilisait sa résidence comme point d’inventaire.

[42]      De plus, l’inférence négative que le juge tire du fait que « [c]e dernier réside à Terrebonne alors que la dénonciation mentionne que le réseau de trafic de stupéfiants opère sur la rive-sud » excède le rôle qui lui est attribué, car il remplace les inférences tirées par le juge autorisateur par les siennes. L’inférence en faveur de la délivrance du mandat – selon laquelle l’intimé se déplaçait aussi loin justement pour fournir les stupéfiants – bien que n’étant pas la seule possible, n’était pas déraisonnable.

[43]      En dernière analyse, il ne considère jamais si le juge autorisateur pouvait inférer une connexion entre le réseau de trafic de stupéfiants et la résidence de Phaneuf. Il ressort de son jugement qu’il aurait préféré des explications anodines et n’aurait pas délivré le mandat[38]. Or, le juge réviseur, avant d’intervenir, doit être convaincu au regard de l’ensemble de la preuve qu’aucun fondement ne justifiait la délivrance du mandat[39]. Un tel fondement peut être schématique, pourvu qu’il soit appuyé par de l’information digne de foi[40], ce qui est le cas en l’espèce. La conclusion qu’il existait des motifs raisonnables de croire que l’intimé Phaneuf était impliqué dans le trafic de stupéfiants ne pouvait entièrement se dissocier du modus operandi établi par les policiers en vertu duquel l’intimé Phaneuf était le fournisseur. Conjugué aux faits précis que l’intimé Phaneuf est régulièrement en présence de deux vendeurs, aux heures indiquées par la source, qu’il correspond à la description donnée par la source du fournisseur de stupéfiants aux vendeurs[41], il était raisonnable pour le juge autorisateur de déterminer que l’intimé Phaneuf se livrait à une infraction en lien avec le trafic de stupéfiants. À la même enseigne, il est raisonnable d’inférer qu’il agissait à titre de fournisseur, avec pour base sa résidence[42]. Une preuve directe, que semble pourtant exiger le juge, de la probabilité de la présence de drogues dans sa résidence n’était pas requise pour la délivrance de l’autorisation judiciaire[43].

[44]      L’inférence tirée par les policiers en matière d’enquête sur les réseaux de trafic de stupéfiants à partir de comportements observés des suspects est reconnue en jurisprudence. Dans Simon c. R., l’expérience de l’enquêtrice principale inférait que l’appelant se livrait à du trafic de stupéfiants à partir des courtes rencontres avec des individus ayant des antécédents judiciaires en la matière. Comme en l’espèce, on était aussi en présence d’informations communiquées par une source fiable. Même si l’appelant avait alors plaidé qu’il n’y avait rien d’anormal à ce qu’un individu débute sa journée en quittant son domicile, la juge Hogue conclut qu’il existait un « lien entre le trafic de stupéfiants et la résidence de l’appelant à la lumière du fait qu’il a quitté sa résidence à de multiples reprises pour se rendre directement à de très brèves rencontres se tenant principalement dans son véhicule et généralement dans des stationnements (ce qui suggère sa participation à un trafic de stupéfiants) »[44].

[45]      Dans Latendresse c. R., le même lien a été établi alors que « les nombreux va-et-vient de l’appelant entre sa résidence et les lieux de rencontres constituaient des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve s’y trouvaient »[45].

[46]      Le fait que ces deux jugements mettent en cause un vendeur plutôt qu’un fournisseur ne change en rien cette conclusion juridique.

[47]      C’est avec raison que l’appelant assimile les circonstances du présent dossier à celles de l’affaire R. c. James[46], dans laquelle la question fondamentale était de savoir s’il existait un lien entre la résidence de l’accusé et le réseau de trafic de stupéfiants[47]. Le juge de première instance avait alors « fundamentally misunderstood the nature of the offences being investigated and the respondent's possible involvement in them », alors que l’individu « was not some low level drug dealer operating in small quantities that might be sold on a street corner or in a back alley »[48]. Comme en l’espèce, le prévenu avait un historique en matière de trafic de stupéfiants et le modus operandi rapporté dans la dénonciation avait été confirmé par une source confidentielle.

[48]      Ainsi, l’identification du modus operandi d’un réseau de trafic de stupéfiants s’appuie en partie sur l’expérience policière qui permet de tirer des inférences raisonnables des éléments de preuve et pour établir, le cas échéant, un lien entre les opérations du réseau et la résidence d’un individu membre du réseau. Compte tenu notamment de sa conduite, les policiers possédaient des motifs de croire que l’intimé Phaneuf, lorsqu’il quittait sa résidence, partait réapprovisionner Drasse et Boucher en stupéfiants[49]. Même si l’expérience policière n’est pas en soi déterminante, les inférences que tirent les policiers à partir des faits observés ne devraient pas être mises de côté, comme le juge l’a fait.

Il doit exister un lien factuel entre la résidence du suspect et les opérations de trafic de substances, et, surtout, de la preuve qui en découle. Cependant, le lien entre l’activité criminelle et le lieu à perquisitionner n’a pas à être établi au moyen d’une preuve directe

R. v. Shedden, 2022 ONCA 25

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[10]      The record in this case amply sustains the conclusion that the search warrant was validly granted with respect to the residence. It was not required, in order to obtain the search warrant, that the presence of drugs in the residence be established to a certainty. It was only required that there be reasonable grounds to believe that drugs would be found. The available information provided those grounds based on reasonable inferences that could be drawn from the observed conduct of the appellant. That conduct included what the police believed were 14 drug transactions committed over three days during which the appellant made at least nine visits to the residence. It was an entirely reasonable inference to be drawn, from those facts, that the appellant was using the residence as his “stash” house. The reasonableness of that inference is not avoided, or precluded, by adding the knowledge that the appellant’s mother resided in the residence.

État du droit quant au mandat d'arrestation visé

R. c. Ribeiro, 2024 QCCA 1528

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[14]      L’intimé soutient qu’il a fait l’objet d’une détention arbitraire, en violation de l’article 9 de la Charte. Cette prétention comporte deux aspects. Le premier concerne la délivrance d’un mandat visé. Le second concerne le maintien en détention de l’intimé durant plus de trois heures après l’exécution du mandat.

[15]      Pour décerner un mandat visé en vertu du paragraphe 507(6) du Code criminel (« C.cr. »), le juge doit être convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte criminel a été commis. La délivrance du mandat suppose que la personne qui y est nommée est inculpée d’une infraction précise énoncée dans le document, et le mandat autorise l’arrestation et la mise en détention de cette personne. Le visa indique que le juge autorise la mise en liberté de cette personne si les enquêteurs concluent qu’il n’est pas dans l’intérêt public de maintenir la détention.

[16]      En l’espèce, la délivrance du mandat n’a rien d’arbitraire. Rien ne permet de croire que la disposition du Code criminel autorisant les mandats visés est arbitraire ni que le fait d’avoir recours à cette procédure pour contraindre l’intimé à comparaître était arbitraire. Comme l’affirme clairement la Cour suprême dans Storrey[9], les enquêteurs ont le droit de poursuivre leur enquête à la suite d’une arrestation (avec ou sans mandat). La détention consécutive à l’arrestation n’est pas limitée dans sa durée, sauf que le maintien de la détention doit être raisonnablement nécessaire dans les circonstances et la personne arrêtée doit être conduite devant un juge pour une première comparution au plus tard 24 heures après son arrestation. Partant, les mêmes principes s’appliquent quand une personne est arrêtée en vertu d’un mandat visé; plus précisément, il n’existe aucun délai à l’intérieur duquel une personne doit être mise en liberté en raison du visa.

[17]      Le juge conclut que la police avait l’obligation d’informer immédiatement l’intimé du fait que le mandat d’arrestation dont il faisait l’objet était visé et que ce visa lui donnait le droit d’être remis en liberté sans délai. Rien dans le libellé de la Charte ou du Code criminel ou dans la jurisprudence n’appuie la conclusion voulant qu’une mise en garde de cette nature soit obligatoire et que l’omission de la faire équivaille à un abus de procédure de nature à soutenir une demande d’arrêt des procédures. L’inscription d’un visa sur le mandat décerné selon la formule 29 est une décision discrétionnaire qui appartient au juge autorisant le mandat[10]. Le visa ne crée aucune certitude, même lorsqu’il est demandé par le dénonciateur sollicitant la délivrance du mandat, et aucune analogie ne peut donc être faite avec le volet informationnel du droit à l’assistance d’un avocat garanti par l’alinéa 10b) de la Charte. Il serait sans doute préférable que la pratique de la police soit d’informer la personne arrêtée que le mandat dont elle fait l’objet a été visé, mais on ne peut considérer qu’il s’agit là d’une obligation impérative, précisément parce que la décision de mettre la personne en liberté ou non ne sera pas toujours prise au moment où le mandat est exécuté. Tout au plus, informer la personne que le mandat est visé pourrait équivaloir à lui signaler la possibilité qu’elle soit mise en liberté par l’agent de police.

[18]      Le paragraphe 507(6) C.cr. prévoit qu’un juge qui décerne un mandat d’arrestation « peut » y inscrire un visa pour autoriser la mise en liberté du prévenu conformément à l’article 499. Selon cet article, un agent de la paix « peut » mettre le prévenu en liberté en lui délivrant une citation à comparaître ou sur remise d’une promesse. Les deux dispositions prévoient expressément qu’il s’agit de décisions discrétionnaires. L’article 499 C.cr n’oblige pas l’agent de la paix à mettre le prévenu en liberté et ne lui enlève pas le pouvoir discrétionnaire de refuser de le faire au motif que cette mise en liberté ne serait pas dans l’intérêt public. Si le juge décernant le mandat était de cet avis, le mandat ne serait pas visé, mais si le mandat est visé, il n’empêche pas que l’intérêt public devienne plus tard une préoccupation pour l’agent de la paix. Ce pourrait être le cas, par exemple, si l’interrogatoire mené à la suite de l’exécution d’un mandat visé révèle des motifs de croire qu’il n’est pas dans l’intérêt public que l’agent de la paix mette le prévenu en liberté. La lecture que fait le juge de l’article 499 en l’espèce entraîne une conclusion incongrue : si les enquêteurs découvrent, une fois le mandat visé décerné, qu’il existe des motifs de croire que la mise en liberté n’est pas dans l’intérêt public, ils seraient tout de même contraints de mettre la personne arrêtée en liberté. Par exemple, si un mandat visé est exécuté et que, lors de l’interrogatoire qui s’ensuit, le prévenu affirme qu’il serait bien heureux d’avoir l’occasion d’accomplir à nouveau l’acte qui lui est reproché ou un autre acte d’une gravité comparable, il serait contraire à l’agencement des principes énoncés à la Partie XVI de conclure que le policier serait obligé, en raison du visa, de le mettre en liberté.

[19]      L’inscription d’un visa sur un mandat d’arrestation ne concerne que les moyens choisis pour contraindre le prévenu à comparaître devant le tribunal. Cela place le prévenu dans la même position qu’une personne arrêtée sans mandat, puisque l’agent de la paix ou agent responsable est autorisé à le libérer moyennant citation à comparaître ou promesse de comparaître. Si le mandat n’est pas visé au moment où il est décerné, le prévenu doit rester en détention et être conduit devant un juge dans les 24 heures ou dès que cela est faisable. Le visa facilite la mise en liberté provisoire et renforce le principe général selon lequel, sauf si la détention est nécessaire dans l’intérêt public – ce qui inclut la nécessité d’assurer la comparution au tribunal ou de prévenir la commission d’infractions –, la mise en liberté devrait être accordée au premier moment opportun et aux conditions les moins sévères possible. Depuis l’adoption de la Loi sur la réforme du cautionnement, on appelle ce principe le « principe de l’échelle »[11]. Si la détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public[12], le fait d’inscrire un visa sur un mandat d’arrestation dispense l’agent de la paix de l’obligation de faire comparaître le prévenu devant un juge dans les meilleurs délais et lui permet d’autoriser sa mise en liberté.

[20]      Le visa ne crée pas de droit à la libération provisoire; le pouvoir discrétionnaire conféré par la loi au juge autorisateur n’implique pas non plus indirectement que les agents de la paix qui exécutent un mandat doivent absolument informer la personne arrêtée du fait qu’il est visé. Le visa ne fait que déléguer à un agent de la paix le pouvoir de mettre en liberté ou de détenir, lequel est autrement réservé à un juge.

[21]      Le juge conclut que le visa inscrit sur un mandat selon la formule 29 équivaut à une ordonnance judiciaire de libération et que la police enfreint cette ordonnance si la personne arrêtée n’est pas mise en liberté une fois le mandat exécuté[13]. On ne trouve rien ni dans la Charte, ni dans le Code criminel ni dans la jurisprudence pour appuyer cette conclusion[14]. Il a été allégué que l’omission de la police d’ainsi libérer l’intimé a enfreint son droit à une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable prévu à l’alinéa 11e), mais sa requête ne contient aucune précision concernant cette allégation et les motifs du juge de première instance ne contiennent aucune conclusion à cet égard. L’intimé n’en a pas fait mention dans le cadre du présent appel. Faire une telle allégation par rapport à la mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable demande d’assimiler la mise en liberté par un agent de la paix à la mise en liberté provisoire par voie judiciaire. La jurisprudence n’appuie aucunement une telle équivalence entre ces formes de mises en liberté et ne reconnaît donc pas la portée très large du droit à la mise en liberté invoqué par l’intimé.

[22]      Or, le juge fait une allégation de portée encore plus vaste, selon laquelle un mandat visé selon la formule 29 serait en soi une ordonnance de libération dans les plus brefs délais. Dans ses motifs, il conclut que l’effet du visa ne consiste pas en une délégation par le juge décernant le mandat du pouvoir discrétionnaire de libérer, mais en une obligation de libérer, car le verbe « pouvoir » devrait être interprété comme « devoir »[15]. S’il est vrai que la distinction entre le verbe « pouvoir » permissif (et discrétionnaire) et le verbe « devoir » contraignant est parfois ambiguë dans certains contextes[16], il n’existe aucune ambiguïté relativement au visa selon la formule 29. Le Code criminel confère au juge qui décerne un mandat le pouvoir discrétionnaire de déférer à la police la décision de mettre ou non la personne arrêtée en liberté, car au moment où le mandat est décerné et au moment où il est exécuté, ni le juge ni la police n’est en mesure de déterminer si l’intérêt public sera mieux servi par la mise en liberté ou par le maintien de la détention en attendant la comparution. L’effet immédiat du visa est de déférer la décision et de suspendre l’obligation de contraindre la personne à comparaître devant un juge directement et sans libération provisoire dans les vingt-quatre heures[17]. Il s’agit d’une autorisation – une autorisation déléguée, mais pas un ordre[18]. Il s’agit d’une décision judiciaire discrétionnaire selon laquelle la police pourra mettre la personne arrêtée en liberté si le maintien de sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public pour la contraindre à comparaître devant le tribunal. Il est inhérent à cette forme de procédure qu’aucun délai ne peut être prescrit. La personne inculpée ne possède pas de droit à une mise en liberté immédiate parce que le mandat a été visé. Au mieux, elle a droit d’être mise en liberté dans les meilleurs délais dès que cela est possible une fois que les agents de police ont déterminé que le maintien de sa détention n’est pas nécessaire.

[23]      En 2018, une modification apportée au Code criminel. est venue réitérer le principe de modération voulant que la mise en liberté provisoire des personnes arrêtées ou détenues devrait être privilégiée et accordée à la première occasion raisonnable et aux conditions les moins sévères possible dans les circonstances[19]. Cette modification réaffirme le point de vue établi selon lequel les agents de la paix ou les juges qui prennent ces décisions devraient chercher « en premier lieu » à mettre en application ce principe de modération. Il ne s’agit certainement pas d’une exigence législative imposant l’inscription d’un visa par un juge sur un mandat d’arrestation ou la mise en liberté immédiate par un agent de la paix d’une personne arrêtée aux termes d’un mandat visé.

[24]      L’omission d’informer une personne immédiatement que le mandat dont elle fait l’objet est visé et l’omission de mettre cette personne en liberté dans les meilleurs délais ne peuvent être interprétées comme équivalant à une détention arbitraire au sens de l’article 9 de la Charte, sans supposer des conditions d’utilisation de cette procédure qui ne trouvent aucun fondement dans le Code criminel  S’il était démontré que ces omissions étaient attribuables à la mauvaise foi ou à un mépris délibéré des dispositions de la Charte ou du Code criminel, la détention d’une personne arrêtée en vertu d’un mandat visé pourrait donner ouverture à une demande fondée sur l’article 9 de la Charte. Il n’y a en l’espèce aucune preuve indiquant une telle conduite et en l’absence d’une telle preuve, l’article 9 ne peut servir de fondement pour interpréter le Code criminel en y ajoutant des conditions ou obligations qui n’existent pas. Rien n’indique que par sa conduite l’État a exercé sur l’intimé une pression coercitive ou intimidante[20].

Si un mandat de perquisition indique une adresse erronée, la perquisition et la saisie qui en découlent sont considérées comme sans mandat

R. v. Pampena, 2022 ONCA 668

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[24]      To be valid, a search warrant must authorize a search of a specified place: A.G. (Nova Scotia) v. MacIntyre1982 CanLII 14 (SCC), [1982] 1 S.C.R. 175, at p. 179. Accordingly, “if the warrant outlines the wrong address, the search and seizure are viewed as warrantless”: Scott C. Hutchinson et al.Search and Seizure Law in Canada, loose-leaf, (Toronto: Thomson Reuters Canada Ltd., 2022), at para. 16:18. An accurate description of the premises to be searched is necessary to “avoid search warrants becoming an instrument of abuse”: R. v. Ting, 2016 ONCA 57, 333 C.C.C. (3d) 516, at para. 50.

[25]      In this case, the warrant was issued for the wrong address. Therefore, as conceded at trial, when the police searched the appellant’s residence, they conducted a warrantless search of his home. This was a serious breach of the appellant’s s. 8 Charter right, because of the high expectation of privacy in the home. This was confirmed most recently in R. v. Stairs2022 SCC 11, 412 C.C.C. (3d) 283, where Moldaver and Jamal JJ., writing for the majority, stated at paras. 49-50:

This Court has emphasized time and again that a person’s home attracts a high expectation of privacy. A fundamental and longstanding principle of a free society is that a person’s home is their castle (Eccles v. Bourque1974 CanLII 191 (SCC), [1975] 2 S.C.R. 739, at pp. 742-43, per Dickson J. (as he then was), citing Semayne’s Case (1604), 5 Co. Rep. 91a, 77 E.R. 194, at p. 195). The home is “where our most intimate and private activities are most likely to take place” (R. v. Tessling2004 SCC 67, [2004] 3 S.C.R. 432, at para. 22). Moreover, this Court recognized in R. v. Silveira1995 CanLII 89 (SCC), [1995] 2 S.C.R. 297, at para. 140, per Cory J., that “[t]here is no place on earth where persons can have a greater expectation of privacy than within their ‘dwelling-house’”.

Given the privacy interests in the home, warrantless searches of the home are prima facie unreasonable. This was confirmed in R. v. Feeney1997 CanLII 342 (SCC), [1997] 2 S.C.R. 13, where the Court held that even if the police have an arrest warrant, they are not generally permitted to make an arrest in a home without a specific warrant permitting entry. Parliament later codified the principles in Feeney by introducing ss. 529 to 529.5 into the Criminal Code to govern when police may enter dwelling-houses to carry out arrests.

[26]      The trial judge found that, while the appellant’s s. 8 Charter right was breached, there were factors which reduced the seriousness of the officers’ conduct in this case. By virtue of their ongoing surveillance of the appellant, the officers knew which residence to search prior to the issuance of the warrant. And because the erroneous address did not actually exist, there was no risk that the police would enter the home of an innocent person using the invalid warrant.

[27]      However, in other circumstances, the results of an incorrect address in the warrant can be far more detrimental. For example, if because of the error, the warrant had contained the address of another, unrelated person, and the police had conducted a dynamic entry there, that person would have been subjected to a frightening, illegal entry and search by police: see Grant, at para. 75.

[28]      It is incumbent on police officers obtaining and executing a search warrant to be vigilant about the accuracy of the address to be searched, because the consequences of an error can be far-reaching. As a general matter, because of the importance of the accuracy of the address to the validity of the warrant, an error in the address should not be characterized as minor.

[29]      The officer who prepares the ITO bears the responsibility to ensure the accuracy of the information that will justify the issuance of a search warrant. The judicial officer who authorizes the warrant relies on the accuracy of the ITO. The warrant’s authority depends on the accuracy of the information that supports it.

[30]      Therefore, it is essential that the officer who prepares the ITO take steps to ensure the accuracy of the address, and for the officers executing the warrant to ensure, before they enter, that the warrant authorizes entry of the address they are about to search. In this case, the officers took the step of reviewing the documents, but they did not catch the error. An additional step to ensure accuracy would be to specifically compare the address on the ITO and on the warrant with the actual address to be searched.

[31]      The appellant also submits that the trial judge should have found that the use of the dynamic entry aggravated the seriousness of the breach and did not constitute good faith police conduct. I would not accept that submission. I accept the explanation provided by the Crown that the handwritten note by the Justice of the Peace who issued the warrant indicated that he did not have the authority to authorize a dynamic entry, not that he was specifically not authorizing it.

Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine

Si la défense décide de présenter une preuve du comportement antérieur violent de la victime, cela pourrait donner ouverture à une preuve de mauvaise réputation des accusés afin de s’assurer que le jury n’ait pas un portrait distordu des interactions entre les parties impliquées

R. v. Williams, 2008 ONCA 413 Lien vers la décision [ 57 ]           Generally the Crown is not permitted to adduce evidence of an accused’s...