R. c. Penno, 1990 CanLII 88 (C.S.C.)
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Résumé des faits
L'accusé a été inculpé de quatre infractions, notamment d'avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que ses facultés étaient affaiblies. En défense, l'accusé a témoigné qu'il était tellement ivre qu'il ne se rappelait plus rien de ce qui s'était passé au cours de la soirée en question.
Analyse
L'affaiblissement des facultés ne peut être invoqué comme moyen de défense dans le cas de l'infraction consistant à avoir la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'on a les facultés affaiblies.
L'exclusion du moyen de défense fondé sur l'intoxication dans ce contexte ne constitue pas une violation de l'art. 7 et de l'al. 11d) de la Charte.
Pour établir l'actus reus, le ministère public n'est pas obligé de prouver l'intention d'accomplir l'acte; il doit simplement établir que l'accusé savait qu'il le commettait. L'accomplissement conscient d'un acte comprend l'intention de l'accomplir et constitue la mens rea minimale requise pour les infractions d'intention générale.
Quand une personne consomme volontairement de l'alcool au point de s'affaiblir les facultés et qu'elle a la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors qu'elle est dans cet état, le caractère volontaire de l'affaiblissement de ses facultés ne fait aucun doute.
Le retrait du moyen de défense fondé sur l'intoxication vise à permettre de déclarer coupables les personnes qui seraient intoxiquées au point de pouvoir soulever un doute raisonnable quant au caractère volontaire de la garde ou du contrôle.
En d'autres termes, cette mesure vise à faire en sorte que les conducteurs les plus ivres soient déclarés coupables. L'impossibilité d'invoquer l'intoxication comme moyen de défense vise à faire en sorte que personne n'échappe à une déclaration de culpabilité pour avoir eu la garde ou le contrôle d'un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie, dans la mesure où cette incapacité résulte d'une intoxication volontaire.
***Le juge Lamer mentionne dans cet arrêt : « Lorsque l'utilisation du véhicule à moteur ne comporte aucun risque de le mettre en marche ou de le rendre dangereux, les cours de justice devraient conclure qu'il y a absence d'actus reus. » ***
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