R. c. Taillefer ; R. c. Duguay, 2003 CSC 70 (CanLII)
59 Les règles encadrant l’obligation de divulgation de la preuve incombant au ministère public, après une période de développement graduel par les cours d’appel provinciales dans les dernières décennies, ont été précisées et consolidées par notre Cour dans l’arrêt Stinchcombe. Ces règles se résument en quelques propositions. Le ministère public doit divulguer à l’accusé tous les renseignements pertinents, qu’ils soient inculpatoires ou disculpatoires, sous réserve de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministère public de refuser de divulguer des renseignements privilégiés ou encore manifestement non pertinents. La pertinence s’apprécie tant à l’égard de l’accusation elle-même que des défenses raisonnablement possibles. Les renseignements pertinents doivent être divulgués, que le ministère public ait ou non l’intention de les produire en preuve et ce, avant que l’accusé n’ait été appelé à choisir son mode de procès ou à présenter son plaidoyer (p. 343). En outre, toute déclaration obtenue de personnes qui ont fourni des renseignements pertinents aux autorités devrait être produite, même si le ministère public n’a pas l’intention de citer ces personnes comme témoins à charge (p. 345). Notre Cour a d’ailleurs défini largement la notion de pertinence dans l’arrêt R. c. Egger, 1993 CanLII 98 (C.S.C.), [1993] 2 R.C.S. 451, p. 467 :
Une façon de mesurer la pertinence d’un renseignement dont dispose le ministère public est de déterminer son utilité pour la défense : s’il a une certaine utilité, il est pertinent et devrait être divulgué — Stinchcombe, précité, à la p. 345. Le juge qui effectue le contrôle doit déterminer si l’accusé peut raisonnablement utiliser la communication des renseignements pour réfuter la preuve et les arguments du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou autrement pour parvenir à une décision susceptible d’avoir un effet sur le déroulement de la défense comme, par exemple, de présenter ou non une preuve.
60 Tel que défini par la jurisprudence, ce concept de pertinence favorise la divulgation de preuve. Peu de renseignements seront soustraits à l’obligation de communication de la preuve imposée à la poursuite. Comme l’affirmait notre Cour dans l’arrêt Dixon, précité, « le critère préliminaire fixé pour la divulgation [de la preuve] est fort peu élevé. [. . .] L’obligation de divulguer du ministère public est donc déclenchée chaque fois qu’il y a une possibilité raisonnable que le renseignement soit utile à l’accusé pour présenter une défense pleine et entière » (par. 21; voir également R. c. Chaplin, 1995 CanLII 126 (C.S.C.), [1995] 1 R.C.S. 727, par. 26-27). « Si le ministère public pèche, ce doit être par inclusion. Il n’est toutefois pas tenu de produire ce qui n’a manifestement aucune pertinence » (Stinchcombe, précité, p. 339).
61 Ce droit a un caractère constitutionnel. Protégé par l’art. 7 de la Charte, il contribue à assurer l’exercice du droit de l’accusé à une défense pleine et entière; voir R. c. Carosella, 1997 CanLII 402 (C.S.C.), [1997] 1 R.C.S. 80, par. 37; Dixon, précité, par. 22. Tel que l’écrivait le juge Cory, au nom de notre Cour, dans ce dernier arrêt, au par. 22 :
. . . lorsqu’un accusé démontre l’existence d’une possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués auraient été utilisés pour réfuter la preuve du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou, par ailleurs, pour prendre une décision qui aurait pu avoir une incidence sur la façon de présenter la défense, il se trouve également à établir l’existence d’une atteinte au droit à la divulgation que lui garantit la Charte. [Souligné dans l’original.]
Aucun commentaire:
Publier un commentaire