R. c. Côté, 2008 QCCS 3749 (CanLII)
[161] Les paramètres de l'autorisation implicite peuvent donc être résumés ainsi:
161.1. L'occupant d'une maison d'habitation est réputé accorder au public l'autorisation de s'approcher de sa porte et d'y frapper.
161.2. Lorsque les policiers agissent conformément à cette invitation implicite, on ne peut affirmer qu'ils commettent une intrusion dans la vie privée de l'occupant.
161.3. L'invitation implicite, à moins d'être retirée expressément, est une renonciation effective au droit à la vie privée qu'une personne pourrait par ailleurs opposer à ceux qui s'approchent de la porte de sa demeure.
[166] Les critères entourant la renonciation sont donc les suivants:
166.1. En vertu de l'autorisation implicite de frapper à la porte, on peut considérer que l'occupant d'une maison autorise certaines personnes à s'en approcher à certaines fins;
166.2. Toute personne n'est pas libre de s'approcher de la maison, quel que soit le but de sa visite;
166.3. L'invitation implicite à frapper à la porte ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il y ait communication convenable avec l'occupant de la maison;
166.4. La renonciation aux droits à la vie privée que comporte l'invitation implicite ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ce but;
166.5. Seules les activités qui sont raisonnablement liées au but de communiquer avec l'occupant sont permises en vertu de l'autorisation implicite de frapper à la porte;
166.6. Lorsque la conduite des policiers (ou de qui que ce soit) va au-delà de ce qui est permis en vertu de l'autorisation implicite de frapper à la porte, les conditions implicites de cette autorisation sont effectivement violées et l'auteur de l'activité non autorisée qui s'approche de la maison devient un intrus;
166.7. Lorsque les représentants de l'État s'approchent d'une maison dans le but de recueillir des éléments de preuve contre l'occupant, ils outrepassent toute autorisation que l'invitation à frapper à la porte comporte implicitement.
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