vendredi 14 août 2009

Les principes que le Tribunal doit retenir avant de condamner l’accusé sur la base d’une identification par un seul témoin

R. c. Ouellet, 2001 CanLII 15494 (QC C.Q.)

[15] Les principes que le Tribunal retient pour appliquer dans la présente cause sont les suivants :

1. Le juge doit se mettre en garde pour être particulièrement prudent avant de condamner l’accusé sur la base d’une identification par un seul témoin.

2. De plus, le juge doit s’instruire des motifs d’une telle mise en garde et doit considérer la possibilité qu’une erreur d’un témoin oculaire peut être convaincante et que de nombreux témoins oculaires se sont trompés.

3. Le juge doit se diriger et examiner de près toutes les circonstances de l’identification par le témoin notamment :

a) Combien de temps le témoin a-t-il eu l’accusé sous observation ?

b) À quelle distance était-il ?

c) Quelle était l’intensité de l’éclairage ?

d) Est-ce que sa vision ou son observation était obstruée de quelque façon que ce soit par exemple par du trafic qui passait ou par d’autres personnes qui étaient présentes ?

e) Est-ce que le témoin avait déjà vu l’accusé avant l’événement ?

f) Combien de fois ?

g) S’il ne l’avait vu qu’ occasionnellement, a t-il des raisons spéciales de se rappeler de l’accusé ?

h) Quel est le délai qui s’est écoulé entre l’observation originale du témoin et son identification subséquente à la police?

i) Y a-t-il une différence entre la description que le témoin a donnée à la police lorsqu’il l’a vu pour la première fois et l’apparence de l’accusé?

4. Le juge devrait se rappeler les faiblesses particulières qui existent dans la preuve d’identification.

[16] En outre des principes déjà mentionnés, le Tribunal doit s’assurer que le jugement du témoin a été indépendant et libre. En conséquence, il est inacceptable et irrégulier:

1. De faire des gestes ou de prononcer des paroles qui risquent d’influencer l’identification;

2. D’aider le témoin à choisir parmi les photos;

3. De lui indiquer de quelque façon que ce soit qui est ou qui sont les suspects s’il y a en parmi les photos;

4. De ne montrer au témoin qu’une seule photographie ou de lui exhiber une série de photos où celle du suspect est de facture différente des autres ou encore une série de photos où celles du suspect sont plus nombreuses.

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