samedi 7 novembre 2009

Problème dans chaîne de possession du matériel acheminé pour analyse ne rend pas inadmissible un certificat d'analyse, mais affecte sa force probante

R. c. Barthelemy, 2009 QCCQ 2856 (CanLII)

[15] Dans R. c. Oracheski, le policier qui avait livré au laboratoire l’enveloppe identifiée contenant la substance à analyser, n’avait pas témoigné. Par ailleurs, le lien entre l’enveloppe et le certificat d’analyse était clair. La Cour a conclu que la poursuite n’avait pas à faire entendre toutes les personnes ayant participé à la chaîne de possession. Le juge ne pouvait spéculer et conclure que l’enveloppe avait peut-être été ouverte par le policier qui l’avait livrée. À tout le moins, il faut une preuve qui permette de l’inférer. L'arrêt reconnaît que le ministère public n'a pas à prouver hors de tout doute raisonnable chaque manipulation du matériel jusqu'au laboratoire et un juge ne peut pas spéculer à partir d'un problème possible dans la chaîne de possession.

[16] Plus récemment, dans R. c. Grunwald, la défense a plaidé que la manipulation négligente de la marijuana saisie ne permettait pas de la relier à celle ultimement analysée par le laboratoire. Dans cette affaire, le juge Joyce a conclu que le certificat d'analyse établissait que les échantillons envoyés par l'enquêteur étaient du cannabis. La question était de savoir si les échantillons envoyés provenaient de la saisie. Au final, le juge Joyce a conclu que l’ensemble de la preuve établissait hors de tout doute raisonnable que la substance analysée provenait de la saisie. En outre, malgré les faiblesses de la chaîne de possession, le juge Joyce a retenu l'importance de la saisie, quelque 40 livres de marijuana séchée, et l'absence de preuve d'une confusion avec quelque autre saisie équivalente était faite pendant la période en question.

[17] Le juge Joyce a reconnu que le certificat d'analyse est le moyen de preuve le plus simple, mais la nature de la substance saisie peut être démontrée autrement surtout lorsqu'il s'agit d'une plante par opposition à une poudre ou un liquide dont seules les composantes chimiques en révèlent le caractère illégal.

[18] Notre Cour d'appel dans l'arrêt R. c. O'Brien, avait reconnu que le certificat n'est pas la seule façon de prouver la nature de la substance. Par exemple, une preuve par témoins peut être suffisante s'ils possèdent des connaissances particulières en matière de stupéfiants ou même par une déclaration de l'accusé. Évidemment, la valeur probante de la preuve est laissée au juge des faits.

[19] Dans R. c. McColm, le juge Ehrcke a adopté une approche similaire dans le cas d'une substance chimique, du GHB, et a conclu que l'ensemble de la preuve ne permettait pas, en l'absence de certificat d'analyse, de conclure hors de tout doute raisonnable à la possession de GHB par l'accusé.

[20] Enfin, soulignons que la Cour d'appel de l'Alberta, dans l'arrêt R. c. Grant, a adopté la position suivante :

2 We will deal with this case on the certificate issue alone. A proper scientific analysis of a suspected substance is essential. Granted that a lay person can recognize various things such as smell, sights, sounds and speeds, and that such evidence may be admitted, the danger of permitting lay identification of an allegedly illegal substance is manifest and ought not to be encouraged. The chemical or scientific analysis of an illegal substance may well provide, and normally does provide, the court with reliable and trustworthy evidence that the substance was actually illegal according to its components. The certificate of analysis conveys just that. In practice, the certificate ends any debate about what was seized. Were we to uphold the course followed here the certificate of analysis practice will be at risk in future. The police will rely on nothing but opinion evidence given by themselves. That is a step that should only be permitted by Parliament by way of the repeal of the analysis legislation. The use of the certificate has long been entrenched in the Statute, and for good reason, and can only be replaced by expert testimony by a qualified analyst.

3 In allowing this appeal, which we do, we are not to be taken as foreclosing proof by other means in every possible case. This case could not serve as such an exception. We allow the appeal, set aside the conviction, and direct the entry of an acquittal.

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