mardi 1 décembre 2009

Protection accordée aux instituteurs et aux parents qui sont appelés à assumer la discipline à l'égard d'un élève ou d'un enfant

R. c. Chouinard, 2009 QCCQ 7603 (CanLII)

[27] Le 30 janvier 2004, dans l'affaire Canadian Foundation for Children, Youth and the Law, la Cour suprême du Canada rendait une importante décision visant à préciser les paramètres de la protection accordée par le législateur aux instituteurs et aux pères et mères et aux personnes qui les remplacent, et qui sont appelés à assumer la discipline à l'égard d'un élève ou d'un enfant.

[28] Récemment, notre Cour d'appel s'est aussi prononcée sur ce sujet dans l'affaire J.P. c. R

[29] La protection est accordée par l'article 43 à certaines personnes bien déterminées. Comme le mentionnait la juge McLachlin au nom de la majorité de la Cour suprême :

« L’article 43 détermine avec beaucoup de précision qui peut entrer dans la zone qu’il délimite. Les termes « instituteur » et « père ou mère » sont clairs. Les tribunaux ont statué que l’expression « toute personne qui remplace le père ou la mère » désigne quiconque prend en charge « toutes les obligations qui [. . .] incombent [au père et à la mère] ». Ces mots ne posent aucune difficulté. »

[30] Nous reviendrons plus loin sur cette question, le ministère public ayant soutenu que l'accusé ne peut entrer dans cette catégorie parce que les incidents surviennent au cours d'une activité parascolaire.

[31] Quelle conduite est visée par l'article 43?

[32] Selon la plus haute cour, la force ne doit être employée que dans le but de corriger ou d'éduquer. De plus, il doit s'agir d'une force raisonnable déterminée par les circonstances de l'intervention.

[33] Ce recours à la force doit toujours avoir pour objectif d'éduquer ou de discipliner un enfant, et ce, afin d'avoir sur ce dernier un effet bénéfique, ce qui signifie que l'enfant pourra en retirer une leçon ou un résultat positif.

[34] La force employée ne doit pas être susceptible de causer un préjudice ou de « susciter un risque raisonnable de préjudice » ni non plus de présenter un risque de causer des lésions corporelles.

[35] Et s'il y a absence d'un comportement ou d'une situation qui exige une intervention ou une correction, aucune force ne peut être utilisée pour intervenir auprès d'un enfant.

[36] Comme l'écrivait madame la juge en chef McLachlin sur la portée véritable de l'article 43 :

« Cependant, l’art. 43 garantit aussi que le droit criminel ne sera pas appliqué dans le cas où l’emploi de la force fait partie d’un effort véritable d’éduquer l’enfant, s’il ne présente aucun risque raisonnable de causer un préjudice qui ne soit pas purement transitoire et insignifiant et s’il est raisonnable dans les circonstances. L’intervention du droit criminel dans le milieu familial et scolaire des enfants, dans ces circonstances, leur causerait plus de tort que de bien. »

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