R. c. Théroux, 1993 CanLII 134 (C.S.C.)
Dans des affaires subséquentes, on a suivi l'exemple de l'arrêt Olan pour étoffer les éléments de l'infraction énoncés dans l'arrêt Olan d'une manière générale et fondée sur l'objet visé. L'une des premières questions qui se posait était de savoir si le troisième genre de conduite malhonnête, soit l'«autre moyen dolosif», était un élément surajouté que le ministère public doit établir en sus de la supercherie ou du mensonge. Cette hypothèse a été rejetée dans l'arrêt R. c. Doren (1982), 36 O.R. (2d) 114 (C.A.); voir également R. c. Kirkwood (1983), 42 O.R. (2d) 65 (C.A.).
Les tribunaux ont, dans un certain nombre d'affaires subséquentes, défini le genre de conduite qui peut tomber dans cette troisième catégorie de l'autre moyen dolosif, comme incluant l'utilisation des ressources financières d'une compagnie à des fins personnelles, la dissimulation de faits importants, l'exploitation de la faiblesse d'autrui, le détournement non autorisé de fonds et l'usurpation non autorisée de fonds ou de biens.
Tel que mentionné plus haut, lorsqu'on allègue que l'actus reus d'une fraude particulière est un «autre moyen dolosif», l'existence d'un tel moyen sera déterminée en fonction de ce qu'une personne raisonnable considère comme une activité malhonnête.
Dans les cas de fraude par supercherie ou mensonge, il ne sera pas nécessaire d'entreprendre une telle analyse: il suffit de déterminer si l'accusé a effectivement déclaré qu'une situation était d'une certaine nature alors qu'en réalité elle ne l'était pas.
Une autre question, celle de savoir s'il était nécessaire que l'accusé ait tiré profit de la fraude, avait constamment reçu une réponse négative avant l'arrêt Olan). Dans l'arrêt Olan, notre Cour a confirmé cette règle, aux pp. 1182 et 1183.
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