jeudi 11 mars 2010

Le pouvoir d'arrestation et de fouille de l'agent de la paix - L'arrestation et la fouille accessoire

R. c. Vinet, 2010 QCCQ 1095 (CanLII)

[46] Il faut noter, tout d'abord, que le moment de l'arrestation importe peu dans la détermination de la présence d'une fouille accessoire à l'arrestation. Dans la cause de R. v. Dubois, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a décidé qu'une arrestation formelle n'est pas un prérequis à une fouille si elle est fondée sur des motifs raisonnables. Si la preuve démontre des motifs raisonnables pour l'arrestation, le moment actuel de l'exécution de la fouille ne présente pas de difficultés. Dans le cas sous étude, la fouille n'en demeure pas moins une incidence à l'arrestation et ce, même si elle a été effectuée avant la mise en arrestation de l'accusé pour possession de crack.

[47] Une arrestation sans mandat doit être fondée sur des motifs raisonnables. Selon l’arrêt Bennett, il s’agit de l’exigence constitutionnelle minimale. De ce fait, un agent de la paix qui n’a que des soupçons à l’égard de l’implication d’un individu dans un crime donné et non de véritables motifs raisonnables est dans l’obligation de renoncer à l’arrestation.

[48] Une arrestation légitime comporte deux facettes. Tout d'abord, l'agent de la paix doit croire à l'existence de motifs raisonnables pour effectuer l'arrestation. Il s'agit d'une étude subjective. Deuxièmement, elle doit répondre à un critère objectif, c'est-à-dire, il doit y avoir des motifs raisonnables et probables d’effectuer une arrestation sans mandat.

[49] Est-ce que les policiers dans la présente affaire avaient des motifs raisonnables et probables d'arrêter l'accusé pour possession de crack? Cette question est au cœur du débat, car la légalité de la fouille du sac dépend évidemment de la légalité de l’arrestation.

[50] En l’espèce, les motifs dont disposaient les policiers sont très faibles, pour ne pas dire frivoles. Les agents se fondent essentiellement sur le fait que la sangle du sac dépassait légèrement du dessous du siège côté passager et que cela a piqué leur curiosité.

[51] En somme, l'arrestation de l'accusé pour possession de crack était fondée sur de simples soupçons dont la nature nous paraît obscure. Les policiers ne disposaient pas de motifs raisonnables et probables de croire qu'il y avait présence de crack dans le sac à taille de l’accusé. Pour reprendre un argument avancé par l’avocat de la Défense, les policiers, ne disposant pas de tels motifs, ont effectué indirectement ce qu’ils n’étaient pas en droit d’effectuer directement en demandant à l’accusé ce qui était dans le sac. Les policiers ont, en quelque sorte, conscrit l’accusé contre lui-même. Aux dires de l’avocat de la Défense, l’accusé est ainsi devenu « l’extension du bras du policier ». À la lumière de ce qui a été exposé, l’examen de la légalité de l’arrestation et donc de la fouille qui s’en est suivie prend fin et nous ne pouvons que conclure à leur illégalité. L’arrestation et la fouille opérées par les policiers contreviennent donc aux dispositions de la Charte.

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