R. c. Vinet, 2010 QCCQ 1095 (CanLII)
[42] La seule façon de justifier la fouille est donc via la Common law. Il convient d’effectuer ici la distinction entre la fouille accessoire à l’arrestation et celle accessoire à une détention. La fouille incidente à une détention octroie des pouvoirs limités. Ces pouvoirs sont en effet tributaires de la légalité de la détention et de la présence de motifs raisonnables de craindre pour la sécurité de l’agent ou du public. Le principe général est que les agents de la paix n’ont pas le pouvoir de détenir un individu pour des fins d’enquête. La détention permet une fouille préventive seulement et une fouille faite dans le dessein de récolter les preuves d’un crime potentiel conduira à une violation des droits reconnus par la Charte.
[43] Quant à la fouille accessoire à l’arrestation, elle sera autorisée si les trois éléments suivants sont réunis. Premièrement, il faut que le policier procède à une arrestation légale, c’est-à-dire qui soit fondée sur des motifs raisonnables et probables de croire que l’individu a commis une infraction. Deuxièmement, l’agent doit avoir la conviction raisonnable de tenter de réaliser un objectif valable de procéder à la fouille, objectif qui soit accessoire à l’arrestation. Un tel objectif pourrait être d’assurer la sécurité du policier et du public, de découvrir des éléments de preuve ou d’en empêcher la destruction. En conséquence, le pouvoir de fouille ne dépend pas de la présence de motifs raisonnables, mais l’arrestation qui l’autorise doit être fondée sur de tels motifs. Troisièmement, la fouille doit être effectuée de manière raisonnable. À cet égard, tant que l’arrestation est légale, l’agent est en droit de poursuivre son enquête.
[44] Dans le cas sous étude, monsieur Vinet était en état de détention, les policiers étant manifestement en train de faire enquête suite à l’interception du véhicule. Toutefois, il apparaît clairement que les policiers ne disposaient pas de motifs raisonnables de procéder à la fouille, car leur sécurité et celle des citoyens n’étaient pas compromises. En effet, les agents ne pouvaient fonder la fouille sur une crainte pour leur sécurité ou celle d’autrui. La fouille ne peut donc pas être considérée accessoire à la détention.
[45] Il importe alors de déterminer si l’arrestation de l'accusé et la fouille accessoire du sac qu'il possédait étaient, en l’espèce, valides et conformes aux impératifs de l’article 8 de la Charte.
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