R. c. Bolduc, 2000 CanLII 5820 (QC C.Q.)
Ainsi, la Cour d'appel dans l'arrêt Aubut semble avoir adopté cette définition. Par ailleurs, l’Honorable juge L. Coté de la Cour supérieure était d'avis que suite à l'arrêt Nadeau :
« Les tribunaux ont été peu enclins à définir de façon précise l'excuse raisonnable. Comme le mentionnait le juge Hart dans l'arrêt Phinney ( (1980) 49 CCC 2d 81, p. 101) : « In my opinion, it would be dangerous for the Courts to try to enunciate an all inclusive meaning to the expression "reasonable excuse" because there are always factual situations arising that are novel and do not fit into static categories. This is the approach that most of the Court decisions have been taking and the results have been confined to the individual factual situations in the various cases ».
Il s’avère donc aussi approprié de l'humble avis du soussigné, d’examiner chaque cas et ses particularités.
Les Tribunaux ont considéré que, dans les circonstances propres à chaque cas, ont constitué une excuse raisonnable des problèmes de santé sérieux, des difficultés pulmonaires, cardiaques, le diabète, des blessures sérieuses. Aussi, l'état d'ébriété avancé au point que l'accusé était physiquement incapable de souffler dans l'appareil a été considéré une excuse raisonnable. Ont aussi été considérés l'hyper ventilation , le souffle court causé par l'asthme, le comportement d'un policier suscitant une perte de confiance,l'extrême nervosité, le manque d'air causé par une crise de panique, un rhume de cerveau
Ne constituent pas, par ailleurs, une preuve contraire un acquittement à l'accusation de conduite avec facultés affaiblies ni l'absence de preuve de garde et contrôle du véhicule, ni la crainte subjective du manque de fiabilité de l'appareil de détection ou de l'alcootest.
Par ailleurs, le tribunal est d’avis que dans certaines circonstances, un important taux de nervosité peut constituer une excuse raisonnable. Il faut nécessairement examiner chacun des cas. Certes, il se pourrait qu’un agent de la paix, conclut du comportement nerveux d’un individu, un refus ou un défaut d’obtempérer à un ordre alors qu’en fait, sa nervosité reliée à d’autres facteurs puissent l’empêcher comme tel d’y obtempérer malgré la volonté de le faire. Dans cette situation, l’important taux de nervosité ne doit pas être examiné seulement en considération de la possibilité qu’il constitue une excuse raisonnable mais aussi en regard de l’ensemble de la preuve, comme une manifestation d’une incapacité à réussir à exhaler suffisamment d’air. Le tribunal réitère cependant que le présent cas en est un d’espèce devant être examiné à la lumière des circonstances spécifiques.
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