Pour pouvoir accuser quelqu’un de cette infraction, la preuve doit indiquer que le suspect a :
* bénéficié d’un avantage matériel, notamment pécuniaire;
* su que l’avantage matériel qu’il a reçu provenait de la perpétration de l’infraction principale de traite de personnes.
REMARQUES :
* Cette infraction s’applique à quiconque tire un avantage pécuniaire d’une activité de traite de personnes.
* Cette infraction pourrait s’appliquer à quiconque a recours au travail ou aux services des victimes de la traite, puisque l’avantage matériel peut inclure les services de nature sexuelle ou autre et l’acquisition de drogues ou d’autres types de produits. Le présumé délinquant qui a réclamé le travail ou a reçu les services doit savoir que le travail ou les services offerts sont ou pourraient être liés à la traite de personnes.
* Des accusations d’agression sexuelle peuvent également être justifiées dans les cas où la preuve indique que le suspect a « reçu » des services sexuels d’une personne qu’il savait être une victime de la traite de personnes (c’est-à-dire qu’il savait que la victime n’était pas consentante).
Tiré de : Traite de personnes
Fiche de renseignements à l’intention des agents d’application de la loi
http://www.justice.gc.ca/fra/sv-fs/tp/fr-is.html
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Le dédommagement à la victime doit toujours être envisagé lors de la détermination de la peine
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