Pour pouvoir accuser quelqu’un de cette infraction, la preuve doit indiquer que le suspect a :
* recruté, transporté, transféré, reçu, détenu, caché ou hébergé la victime, ou exercé un contrôle, une direction ou une influence sur les déplacements de celle-ci;
* commis ces actes dans le but d’exploiter la victime ou de faciliter son exploitation.
Pour les besoins de cette infraction, exploitation signifie :
* amener une personne à fournir ou à offrir de fournir son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils fassent croire à la victime qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît, ou
* amener une personne à se faire prélever un organe ou des tissus par la tromperie, par la menace ou par l’usage de la force ou de toute autre forme de contrainte.
REMARQUES :
* Quiconque se livre à un acte constituant une infraction liée à la traite des personnes (c’est-à-dire le recrutement, le transport, l’accueil ou la détention) aux fins d’exploitation commet l’infraction. Différentes personnes ou différents groupes peuvent être responsables de divers aspects de la traite des personnes et ils peuvent tous être accusés, à la condition qu’ils aient su que les actes commis avaient pour but d’exploiter une personne ou de faciliter son exploitation.
* L’expression son travail ou ses services s’entend également des services sexuels ainsi que de n’importe quel travail, peu importe qu’il puisse autrement constituer un travail légal; ainsi, cette notion peut viser tant le trafic c de drogue que le fait de mendier.
* Il n’est pas nécessaire que le recrutement soit trompeur, frauduleux, contraignant ou autrement irrégulier. Une personne peut entrer légalement ou clandestinement au Canada en sachant la nature du travail qu’on lui réserve et peut tout de même être une victime de traite de personnes si son exploitation était projetée ou si cette exploitation s’est effectivement réalisée.
* Il n’est pas nécessaire que les victimes aient franchi la frontière du Canada. La traite de personnes peut se dérouler entièrement à l’intérieur des frontières canadiennes.
* Il n’est pas nécessaire que les victimes soient déplacées. Il suffi t, par exemple, de les héberger ou d’exercer un contrôle, une direction ou une influence sur celles-ci afin de les exploiter ou de faciliter leur exploitation.
* Il n’est pas nécessaire que l’exploitation se soit effectivement réalisée. La preuve de l’intention d’exploiter la ou les victimes est suffi santé.
Tiré de : Traite de personnes
Fiche de renseignements à l’intention des agents d’application de la loi
http://www.justice.gc.ca/fra/sv-fs/tp/fr-is.html
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