R. c. Schmouth, 2004 CanLII 27557 (QC C.Q.)
[257] Il y a des dissimulations coupables qui prouvent la malhonnêteté de l'accusé ou qui s'assimilent à des comportements malhonnêtes, tel que l'indiquent les auteurs Jacques Gagné et Pierre Rainville:
L'arrêt Olan rendu en 1978 ne porte pas sur la réticence comme telle. La Cour suprême y affirme pourtant que l'article 380(1) C.cr. interdit tout comportement malhonnête sans égard à la forme qu'il revêt. La jurisprudence ultérieure s'est inspirée de ces propos afin de sévir contre des silences malhonnêtes. La répression criminelle de la réticence frauduleuse est donc admise dans son principe depuis l'arrêt Olan encore qu'il reste à préciser les silences qui suffisent à mettre en œuvre l'article 380(1) C.cr. Le juge LeBel s'exprime ainsi dans l'affaire Champagne:
J'écarterai […] un premier moyen […] voulant que la simple réticence ne tombe pas sous le coup des manœuvres frauduleuses visées par l'article 338 (1) C.cr. (dorénavant 380(1) C.cr.) L'arrêt Olan exclut cette solution […] La Cour suprême a insisté sur la diversité des formes que pouvaient prendre les manœuvres frauduleuses dans l'article 338(1) C.cr. L'objectif de l'article 338(1) C.cr. est d'atteindre un ensemble de manœuvres dolosives, actives ou passives, le cas échéant.
La Cour suprême couronnera cette thèse en 1993 dans l'arrêt Théroux. Elle rappelle compendieusement que "la dissimulation de faits importants" entre dans les comportements qu'interdit l'article 380(1) C.cr. Ce passage devrait faire taire les quelques réserves qu'émettaient encore à ce propos de rares arrêts. Le principe et les nuances qu'il faut y apporter ressortent du passage suivant d'un arrêt saskatchewannais:
Mere negligence or inadvertence in failing to mention a material fact is not fraud, but where the failure to mention a material fact is deliberate or intended to mislead or defraud the victim, such failure to mention constitutes deceit or other fraudulent means.
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