vendredi 12 novembre 2010

Le silence d'un individu ne devient généralement dolosif que si une personne "raisonnable" eût elle-même été induite en erreur

R. c. Schmouth, 2004 CanLII 27557 (QC C.Q.)

[260] Les auteurs Gagné et Rainville précisent:

Le silence d'un individu ne devient généralement dolosif que si une personne "raisonnable" eût elle-même été induite en erreur.

On ne doit pas reprocher à un individu d'avoir dissimulé un renseignement lorsque la victime n'était pas fondée de tirer une conclusion à partir de ce silence. Il y a manifestement danger à prononcer une condamnation en raison de la seule perception erronée qu'a eue la victime du fait du silence de l'accusé.

[…]

[261] Ils précisent:

Autrement dit, il faut que la victime ait été en droit de croire en un état de fait en raison du silence de l'inculpé sur ce sujet. Il s'agit de s'assurer que l'erreur de a victime fut légitime. Le critère est donc cumulatif: la victime doit avoir été induite en erreur du fait du silence de l'accusé – sans quoi la preuve du lien de causalité n'est pas satisfaite – et cette erreur doit être également légitime.

La vérification de la légitimité de l'erreur de la victime s'impose afin de ne pas étendre indûment la répression criminelle. Il faut que l'accusé ait pu prévoir que son silence serait répréhensible. Il y a lieu de s'inspirer des arrêts Skoke-Graham et Lohnes de la Cour suprême. Dans ces deux affaires, la Cour a insisté sur la nécessité de privilégier une interprétation du Code criminel qui permette à l'accusé d'anticiper le caractère répréhensible de son geste. Il n'est pas nécessaire qu'il ait su que son geste constituait un crime; mais il est préférable de donner du Code criminel une interprétation restrictive lorsqu'une personne raisonnable ne se douterait pas elle-même qu'elle adopte un comportement blâmable.

[263] Les auteurs Gagné et Rainville indiquent:

Les sources du devoir imposant à l'accusé de rompre son silence peuvent être multiples. Ce devoir peut trouver son expression dans la législation, le droit privé, un engagement contractuel voire même le code de conduite de la compagnie au sein de laquelle œuvre l'accusé.

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