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mercredi 17 novembre 2010

L'existence de menace de mort ne tient pas à la preuve de l'utilisation de certains mots particuliers puisqu'il faut tenir compte de l'ensemble de la conversation et de la situation

J.P. c. R., 2007 QCCA 1803 (CanLII)

[45] Remarquons également que quelques années plus tard, notre Cour a conclu que l'existence de menace de mort ne tient pas à la preuve de l'utilisation de certains mots particuliers puisqu'il faut tenir compte de l'ensemble de la conversation et de la situation.

[46] Ainsi, elle a jugé qu'un paraplégique qui ne peut se déplacer sans son fauteuil roulant ne peut être reconnu coupable selon l'article 264.1 C.cr. lorsqu'il a dit qu'il allait battre la plaignante et lui donner une claque au visage.

[47] « Menacer » des enfants de troisième année du primaire, de sept ou huit ans, d’un certain poids, de les suspendre au plafond par une ficelle qui tient à une punaise, ne constitue pas, soit dit encore une fois avec égards, une menace de causer des lésions corporelles.

[48] Que la démarche soit peu pédagogique, que l’ « intimidation » soit réelle, qu’un enfant puisse en avoir fait un cauchemar, peut-être. Mais cette allusion aux mobiles de papier virevoltant dans l’air au bout des ficelles n’était que métaphorique, qu’allégorique.

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