jeudi 9 décembre 2010

La requête de type Corbett

Charette c. R., 2010 QCCA 2211 (CanLII)

[25] (...) Comme le souligne le juge en chef adjoint O'Connor dans R. c. Bomberry (2010), 258 C.C.C. (3d) 117 (C.A. Ont.), dans une affaire de meurtre au deuxième degré :

47 In my view, the trial judge erred in admitting the appellant's record of convictions for the four assault charges. Those convictions would not add anything to the jury's analysis of the appellant's credibility. The balance of the appellant's criminal record, as edited, together with the other evidence that had been admitted about her background and lifestyle, was more than enough to alert the jurors that they should exercise great caution in assessing the appellant's credibility.

[27] L’article 12 de la Loi sur la preuve prévoit qu’un témoin peut être contre-interrogé à l'aide de ses condamnations antérieures. Dans R. c. Corbett, 1988 CanLII 80 (C.S.C.), [1988] 1 R.C.S. 670, la Cour suprême expose que cette disposition ne contrevient pas aux articles 7 et 11(d) de la Charte canadienne des droits et libertés lorsqu’un accusé décide de témoigner pour sa défense. Cependant, le juge du procès peut, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, limiter le contre-interrogatoire lorsque la divulgation complète causerait un préjudice plus grand que la valeur probante de cette preuve. De plus, toute divulgation de condamnations antérieures doit être accompagnée d’une directive au jury quant à l'usage limité de cette preuve puisqu’elle ne doit être utilisée que pour évaluer la crédibilité de l'accusé et non pour conclure à sa propension à commettre des crimes et, plus spécifiquement, l’acte criminel qui lui est reproché. Le juge en chef Dickson explique, dans Corbett, en quoi le casier judiciaire d’un accusé peut être pertinent pour apprécier sa crédibilité :

[…] Au Canada, il est permis de contre-interroger un accusé relativement à ses condamnations antérieures depuis que les accusés ont été habilités pour la première fois à témoigner pour leur propre compte en 1893: R. v. D'Aoust (1902), 5 C.C.C. 407 (C.A. Ont.). L'article 12 traduit l'opinion du législateur que les condamnations antérieures influent réellement sur la crédibilité d'un témoin. En décidant s'il croira un témoin donné, le jury, tout naturellement, prendra en considération divers éléments. Les jurés observeront le comportement du témoin pendant qu'il dépose, son apparence, le ton sur lequel il s'exprime et son attitude générale. De même, le jury tiendra compte de tous renseignements qu'il possède concernant les habitudes ou le mode de vie du témoin. Certes, on ne saurait nier que le casier judiciaire d'un témoin influe, du moins jusqu'à un certain point, sur sa crédibilité. Il est toutefois évident que ce n'est pas simplement parce qu'un témoin a déjà été déclaré coupable d'une infraction qu'on doit nécessairement le considérer comme indigne de foi, mais c'est là un fait dont un jury pourrait tenir compte en appréciant sa crédibilité.

[28] Par ailleurs, le mépris persistant des lois est pertinent dans l'évaluation de la crédibilité d’un témoin. On peut certes inférer qu’un individu qui enfreint sans cesse la loi a peu de respect pour la vérité et est donc plus susceptible de mentir : R. c. Gibson, 153 C.C.C. (3d) 465 (B.C.C.A.), paragr. 30.

[29] Il peut par ailleurs arriver que l’effet préjudiciable de la preuve du casier judiciaire d’un accusé fasse en sorte que le juge décide de taire au jury certaines condamnations. Dans R. c. Charland, 1996 CanLII 7284 (AB C.A.), (1996), 110 C.C.C. (3d) 300, à la page 309, (pourvoi rejeté par la Cour suprême, [1997] R.C.S. 1006), la Cour d’appel de l’Alberta décrit ainsi le risque de préjudice lorsque les antécédents judiciaires de l'accusé sont divulgués au jury :

In Corbett, the Supreme Court discussed the nature of the prejudice which could arise from the disclosure to the jury, of the previous criminal behaviour of the accused. The prejudice arises from the risk that the jury might improperly use the evidence admitted for the limited purpose of credibility, in deciding on the guilt of the accused. There is a risk that the jury will rely on unfounded and unreliable assumptions which arise from evidence of bad character, such as propensity: that an accused who previously committed a crime is more likely to commit other crimes, including the offence with which he is charged; […]

[30] Dans R. c. Tremblay, 2006 QCCA 75 (CanLII), 2006 QCCA 75; (2006), 209 C.C.C. (3d) 212, j'écrivais ce qui suit :

[20] Lorsqu’il s’agit de déterminer si une condamnation antérieure doit être exclue, le juge doit se demander si l’accusé a démontré, selon le poids des probabilités, que l’admissibilité de cette condamnation antérieure entraînerait pour lui un préjudice supérieur à la valeur probante de cette preuve. Il n’y a pas de règle absolue et cet exercice s'effectue en tenant compte de plusieurs facteurs et critères. Chaque décision constitue un cas d’espèce et dépendra des faits particuliers d’une affaire. Dans R. c. Corbett, précité, le juge Dickson précise, à la p. 697, que, dans le doute, l’admissibilité en preuve doit être privilégiée.

[31] Dans R. c. Trudel, 1994 CanLII 5397 (QC C.A.), [1994] R.J.Q. 678 (C. A.), aux pages 682-683, mon collègue le juge Brossard dresse une liste de facteurs à considérer :

- Il y aura lieu, cependant, de soupeser la valeur probante de cette preuve en regard du préjudice qu'elle est susceptible de causer à l'accusé [...];

- "[P]lus l'infraction qui a donné lieu à la condamnation antérieure ressemble à la conduite pour laquelle l'accusé subit son procès, plus le préjudice résultant de son admission en preuve risque d'être grand." Par ailleurs, un antécédent de fraude, de tromperie, ou de tricherie, indiquant un manque d'honnêteté ou d'intégrité, vise directement la crédibilité du témoignage de l'accusé [...];

- Le Tribunal doit donc être fort réticent à admettre en preuve une condamnation pour un crime antérieur similaire, dont la nature n'a rien à voir avec la crédibilité ou la véracité possible du témoignage de l'accusé;

- C'est donc la connexité entre la crédibilité et la nature de l'antécédent judiciaire qu'il faut considérer et non la connexité entre la nature de cet antécédent et la nature du crime en l'instance;

- La proximité dans le temps entre les deux infractions constitue également un facteur susceptible d'affecter soit sa pertinence, soit le degré de préjudice causé à l'accusé;

- Enfin, la preuve de cet antécédent constitue-t-elle un élément de preuve nécessaire ou utile à la Couronne au point que la résolution du litige peut en dépendre.

[32] Par ailleurs, comme la défense peut avoir contre-interrogé les témoins de la poursuite à l'aide de leur casier judiciaire, le fait d’ «épurer » celui de l'accusé ou, pire, d’en taire complètement l’existence, peut avoir pour effet de donner au jury un portrait faussé de la réalité. En effet, le jury pourrait alors croire que seuls les témoins de la poursuite ont des antécédents judiciaires et que leur crédibilité est donc affaiblie par rapport à celle de l'accusé qui, lui, n'en possède pas ou encore, en apparence, a été condamné moins souvent et pour des crimes différents de la réalité. Dans R. c. Charland, précité, la Cour d'appel de l'Alberta indique qu’il ne faut pas donner au jury la fausse impression que l’accusé a mené une vie exemplaire :

Generally, previous convictions for violent offences such as sexual assault do not directly reflect on honesty and truthfulness and, depending on the circumstances of the case, have limited probative value in assessing credibility. However, particularly in the context of a lengthy criminal record, such prior convictions have probative value that is greater than trifling because a jury could reasonably conclude that the convictions reflect a disregard for the laws and rules of society, making it more likely that the person who harbours such attitudes would lie. Here, excluding the sexual assault convictions from the cross-examination could leave the jury with an erroneous impression that the accused had not been convicted of any offences since 1988. The accused would have appeared to have lived a "crime free" life in the community for six years, when a substantial portion of that time was spent in jail. In the circumstances of this case, I cannot say that the trial judge's finding that the probative value of the accused's prior sexual assault convictions outweighed the prejudicial effect, constituted a clear or palpable error.

(...) Or, lorsque l'on invoque la légitime défense, la décision de ne pas témoigner peut certes avoir des impacts dévastateurs.

[38] Les condamnations qui sont reliées à des actes de violence sont pertinentes dans le contexte où l'accusé a soulevé lors de son interrogatoire par l'enquêteur Alain Moreau la légitime défense pour justifier son geste.

[40] Par exemple, dans Tremblay, la défense avait attaqué la crédibilité des deux témoins de la poursuite en les contre-interrogeant en détail sur leurs antécédents judiciaires et leur mode de vie. Il fallait donc éviter, comme je le disais précédemment, de laisser croire au jury que seuls les témoins de la poursuite avaient un mode de vie douteux alors que l'accusé était blanc comme neige, ce qui aurait été injuste pour la poursuite. Or, le juge démontre par son jugement que cela ne pouvait, ici, être le cas :

[31] L'accusé a attaqué la crédibilité d'un témoin important pour la Couronne, Donavan Duguay, la victime présumée concernée par le deuxième chef de l'accusation en le questionnant sur ses antécédents judiciaires et ceux de son père. Même si la réponse était négative, il peut toujours en rester quelque chose dans l'esprit du jury.

[41] Les deux témoins n'avaient donc pas d'antécédents judiciaires, de sorte que le déséquilibre envisagé dans Tremblay ne pouvait survenir. Par ailleurs, pour pouvoir affirmer qu'il pourrait « toujours en rester quelque chose dans l'esprit du jury », il faut en même temps croire que le jury ne suivra pas les directives du juge. Ce n'est pas l'état du droit.

[42] Toujours dans Tremblay, l'accusé voulait qu'une condamnation antérieure d'homicide involontaire coupable qui lui avait valu une peine de douze ans d'emprisonnement soit cachée au jury. Le juge de première instance avait noté que, si tel devait être le cas, le jury pourrait croire, erronément, que l'appelant avait mené une vie exemplaire pendant cette longue période. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Le nombre de condamnations antérieures et la demande de la défense ne pouvaient avoir pour conséquence que le jury croie que l'accusé avait eu une vie exemplaire pendant une longue période de temps. En réalité, les quelque 60 condamnations qui demeurent suffisaient amplement pour que le jury ait un tableau franc et complet de la situation, tout en protégeant l'appelant contre un verdict fondé sur un raisonnement à proscrire.

[43] Selon les paragraphes 36 et 37 de sa décision, le juge de première instance estimait que l'ensemble des condamnations antérieures pouvait permettre au jury de constater le manque de respect de l'accusé pour la vérité. J'estime que les antécédents qui devaient demeurer auraient été suffisants pour atteindre cet objectif.

[44] Je suis conscient qu'un tribunal d'appel doit faire preuve de déférence à l'égard d'une telle décision, qui relève au premier chef de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Par contre, les motifs retenus par le juge et les circonstances du dossier me convainquent que sa décision n'est pas le résultat d'un exercice judicieux de son pouvoir discrétionnaire. Si l'arrêt Corbett doit avoir un sens, le simple fait que tout le procès tourne autour de la crédibilité des témoins ne saurait justifier le refus du juge. C'est pourtant ce qui s'est produit ici, selon les termes mêmes de sa décision. À mon avis, l'appelant avait démontré que ses antécédents de violence devaient être exclus de son contre-interrogatoire au motif que leur valeur probante était beaucoup trop faible par rapport au préjudice qu'ils pouvaient lui causer.

[52] Il s'agissait donc, là aussi, d'une question que le juge Proulx abordait de manière purement subsidiaire. Enfin, je ne peux m’empêcher de souligner qu'il mentionnait que l'appelant s'en était pris à la réputation et au comportement de la victime, de sorte que tous ses antécédents récents devaient être divulgués pour éviter le déséquilibre dont j'ai fait état précédemment.

[54] D'une part, la jurisprudence, notamment R. c. Underwood, [1989] 1 R.C.S. 77, considère que le moment opportun pour trancher cette question se situe après la fin de la preuve de la poursuite.

[55] D'autre part, l'ampleur, la portée et l'intensité du contre-interrogatoire auquel auront été soumis les témoins de la poursuite font partie des considérations dont doit tenir compte le juge du procès en décidant de la requête. Il me paraîtrait donc incohérent d'exiger que le juge rende jugement avant le contre-interrogatoire des témoins de la poursuite. Par contre, le simple fait de contre-interroger les témoins de la poursuite sur la véracité et la fiabilité de leur récit ne justifie pas le rejet de la demande de type Corbett, comme cela est d'ailleurs mentionné dans Bomberry, précité :

50 In any event, the appellant's trial counsel did not challenge the good character of any of the Crown witnesses, including Detectives Turner and Aherns. Defence counsel only challenged the accuracy and reliability of the evidence of the Crown witnesses, not their good character. There is a distinction. Questioning witnesses' accounts of events and challenging the accuracy of those accounts does not create the potential for the kind of imbalance discussed in Corbett: R. v. W.B. 2000 CanLII 5750 (ON C.A.), (2000), 145 C.C.C. (3d) 498, at paras. 46-47.

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